Chambre sociale, 26 juin 2018 — 17-11.629

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3123-14 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2018

Cassation partielle

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 945 F-D

Pourvoi n° S 17-11.629

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Z... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Simpli'City, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Simpli'City a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Y..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Z..., de la SCP Lévis, avocat de la société Simpli'City, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant contrat à temps partiel du 17 juin 2008, M. Z... a été engagé en qualité de jardinier paysagiste par la société Simpli'City ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 avril 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à temps plein ainsi qu'au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour rejeter la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet, l'arrêt, après avoir énoncé que la durée mensuelle mentionnée dans le contrat de travail n'avait jamais été respectée, en sorte que le salarié était fondé à invoquer la présomption de contrat de travail à temps complet, retient qu'au vu des documents récapitulant ses interventions, de la liberté d'organisation de son activité, des travaux qu'il effectuait pour son compte personnel pendant toute la période d'emploi, le salarié connaissait la durée exacte du travail qu'il devait accomplir puisqu'il planifiait ses déplacements et ses prestations, que ce faisant, l'employeur démontre que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas obligé de se tenir à sa disposition ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs à la rupture du contrat de travail critiqués par les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande au titre du maintien de salaire pendant la durée de l'arrêt maladie et condamne la société Simpli'City à payer à M. Z... la somme de 1 152,06 euros, outre celle de 115,20 euros au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 29 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Simpli'City aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Simpli'City à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-huit, et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en raison de l'empêchement du