Chambre sociale, 28 juin 2018 — 17-11.832
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Articles L. 1237-13 du code du travail.
- Articles L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 217-1387 du 22 septembre 2017 et R. 1234-1 et R. 1234-2 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, du même code.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Cassation sans renvoi
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1025 F-D
Pourvoi n° N 17-11.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Mutuelle MBA - Radiance Groupe Humanis Ouest, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 7 décembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section commerce, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Gaëlle X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat dela Mutuelle MBA - Radiance Groupe Humanis Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1237-13 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 217-1387 du 22 septembre 2017 et R. 1234-1 et R. 1234-2 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, du même code ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par la Mutuelle MBA, le 5 mai 2008, en qualité de conseillère mutualiste marché individuel ; qu'à l'issue de son congé parental d'éducation, elle a conclu avec son employeur, le 19 août 2014, une convention de rupture, qui a été homologuée par l'administration avec une fin de contrat de travail le 4 octobre 2014 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
Attendu que pour dire la salariée fondée en sa demande de paiement d'un rappel d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle correspondant à l'indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement retient, que le code du travail prévoit que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieur au montant de l'indemnité légale de licenciement dont le calcul est défini par voie réglementaire, mais que l'article L. 2254-1 du code du travail prescrit un principe de faveur pour lequel les dispositions plus favorables au salarié doivent s'appliquer et que l'article 16.2 de la convention collective nationale de la mutualité, applicable au contrat de travail, prévoit un calcul de l'indemnité de licenciement plus favorable que celui de l'indemnité légale de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article L. 1237-13 du code du travail, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail de sorte que le calcul du minimum de l'indemnité est celui prévu par les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 de ce code, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
Condamne Mme X... aux dépens devant la juridiction du fond et devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle MBA - Radiance Groupe Humanis Ouest.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que Madame X... est bien fondée à percevoir un rappel d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle de son contrat de travail et d'AVOIR condamné la Mutuelle MBA à payer à Madame X... la somme de 3.829,31 euros à titre de rappel d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE :
« L'article L. 1237-13 du code