Chambre sociale, 28 juin 2018 — 16-28.671

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1332-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Cassation partielle

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1026 F-D

Pourvoi n° V 16-28.671

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Cegid, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme Christine X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Cegid, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., a été engagée le 4 juin 2007 en qualité de consultant par la société Cegid, exerçant à l'agence de Strasbourg ; que son contrat de travail comprenait une clause de mobilité sur l'ensemble du territoire national métropolitain ; que refusant de rejoindre, à compter du 10 septembre 2012, l'agence de Boulogne-Billancourt, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 13 novembre 2012 ;

Attendu que pour dire que les faits reprochés à la salariée étaient prescrits, l'arrêt retient que l'employeur avait, dès le 20 juillet 2012, acté le refus de la salariée de rejoindre sa nouvelle affectation, selon une volonté que cette dernière a toujours maintenue ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement était motivée par le refus de la salariée de respecter ses obligations contractuelles, en l'occurrence le transfert à compter du 10 septembre 2012 de son activité au sein de l'agence de Boulogne, en application de la clause de mobilité de son contrat de travail, ce dont il résultait que la société ne pouvait avoir avant cette date une connaissance exacte et complète des faits lui permettant d'engager la procédure de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 27 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Cegid

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Mme X... par la société Cegid est dénué de cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Cegid à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « il appartient dès lors à la cour de se prononcer sur le licenciement de Mme Christine X... ; que celui-ci est, aux termes de la lettre de licenciement daté du 13 novembre 2012, motivé par le refus de la salariée de respecter ses obligations professionnelles et contractuelles, en l'occurrence, le transfert, à compter du 10 septembre 2012, de son activité au sein de l'agence de Boulogne et ce, en application de la clause de mobilité incluse dans son contrat de travail ; que l'article L 1332-4 du code du travail énonce qu' « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » ; que c'est par une exac