Chambre sociale, 28 juin 2018 — 17-10.148

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1027 F-D

Pourvoi n° H 17-10.148

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Entreprise A Girard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Mastran, ayant un établissement rue Etienne Godefroy, [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M. Stéphane X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Entreprise A Girard, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2016), que M. X..., engagé le 18 janvier 1988 par la société Entreprise A Girard venant aux droits de la société Mastran, occupait le poste de directeur de filiale, responsable de centre de profit Mastran ; qu'une nouvelle organisation du groupe a été mise en place au cours du mois d'avril 2011 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 13 juillet 2011 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que la seule circonstance que le secteur d'activité d'une société évolue n'emporte pas modification du contrat de travail du salarié qui en demeure le directeur avec une délégation de pouvoirs identique ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'avant comme après la réorganisation d'avril 2011, M. X... était le directeur de la société Mastran, filiale du groupe Vinci Construction, avec la même délégation de pouvoirs, et que seules les activités dévolues à cette filiale avaient été modifiées, son secteur travaux neufs en déclin ayant été confié à une autre filiale, la société MCB, à la tête de laquelle se trouvait M. Z... ; qu'en jugeant que cette réorganisation avait modifié le contrat de travail de M. X... au motif inopérant que le salarié n'intervenait plus dans le secteur des travaux neufs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 ancien, devenu 1103 du code civil ;

2°/ que la création d'un échelon hiérarchique intermédiaire n'entraîne en soi aucun déclassement du salarié et donc aucune modification de son contrat de travail, dès lors que les fonctions et responsabilités du salarié ne sont pas modifiées ; qu'en retenant qu'un niveau intermédiaire entre lui et son ancien supérieur hiérarchique avait été ajouté, par son rattachement direct à M. Z..., directeur de la filiale MCB, pour juger que le contrat de travail de M. X... avait été modifié, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que ce dernier avait conservé la plénitude de ses responsabilités et attributions de directeur de la société Mastran, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 ancien, devenu 1103 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et la portée des pièces produites, que le transfert de l'ensemble du secteur "travaux neufs" à une nouvelle filiale MCB entraînait une diminution importante de l'activité de la filiale Mastran que dirigeait le salarié, et que ce dernier, qui était également depuis janvier 2004 responsable du centre de profit, recevait désormais ses pouvoirs et directives du nouveau responsable du centre de profit et directeur de la filiale MCB, ce qui constituait une réduction du champ de ses responsabilités, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'une modification unilatérale du contrat de travail du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise A Girard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise A Girard à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la