Chambre sociale, 28 juin 2018 — 14-26.542

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2422-4 du code du travail.
  • Article L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Cassation partielle

Mme T..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1029 F-D

Pourvoi n° Q 14-26.542

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Proma SSA, société de droit italien, dont le siège est 3 Viale Carlo X... Traversa Galbani, 81020 San Nicola la Strada (Italie),

contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Sylvie Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Jean-Paul Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Proma France,

3°/ au CGEA AGS Orléans, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

M. Z..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Mme Y..., demanderesse à un pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

M. Z..., ès qualités, demandeur à un pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme T..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Proma SSA, la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 21 août 2008 par la société Isri France, aux droits de laquelle est venue la société Proma France, filiale française de la société Proma SSA, société de droit italien appartenant au Groupe Gruppo Roma ; que la société Proma France ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 11 mars 2010, elle a été licenciée pour motif économique le 27 septembre 2010 par M. Z..., liquidateur judiciaire, après autorisation administrative de licenciement, eu égard à sa qualité de salarié protégé ; que la salariée a saisi le 27 septembre 2011 la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre le mandataire liquidateur de la société Proma France et la société Proma SSA en qualité de co-employeur tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; que, par jugement définitif du 26 janvier 2012, le tribunal administratif a annulé l'autorisation administrative de licenciement de la salariée ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Proma SSA :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire que les sociétés Proma France et Proma SSA ont la qualité de co-employeurs et les condamner solidairement au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que Proma SSA détient quasiment en totalité le capital social de la société française, que l'ensemble des directeurs généraux et directeurs d'usine sont des salariés du groupe Proma et même de Proma SSA qui règlent leurs rémunérations, que non seulement les dirigeants mais aussi de nombreux salariés disposant de responsabilités fonctionnelles importantes au sein de l'entreprise sont mis à disposition et payés par le groupe, que le président du groupe est également président de Proma France tandis que les responsables administratif et financier et responsable de la logistique étaient mis à disposition par le groupe, que les accords annuels sur les salaires et la durée du travail étaient conclus par les dirigeants du groupe ou des mandataires mis à la disposition par le groupe, que M. B..., seul directeur qui ait été salarié par la société française, et ayant en charge les ressources humaines, était toujours assisté par un représentant du groupe pour signer les accords liés aux négociations annuelles obligatoires, que la société Proma SSA s'est engagée au cours du redressement judiciaire à prendre en charge le financement du plan de sauvegarde de l'emploi et a co-signé le protocole de fin de grève du 11 septembre 2008, que la société Proma SSA négociait les contrat