Chambre sociale, 28 juin 2018 — 17-13.172

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Cassation partielle

Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1033 F-D

Pourvoi n° U 17-13.172

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., domicilié [...] de l'Ortet, [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de [...] A chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Fer et Déco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Michel Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Fereman,

3°/ à l'AGS CGEA Toulouse, délégation régionale du Sud-Ouest, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er mars 2009 par la société Fereman en qualité de magasinier, M. X... a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail à compter du 28 décembre 2010 ; que le contrat de bail du local d'exploitation en cours avec la société Fereman a été résilié et qu'un nouveau bail a été conclu avec la société Fer & Déco, qui a repris l'exploitation de l'entrepôt le 4 octobre 2011 ; que la société Fereman a été placée en liquidation judiciaire le 25 mai 2012 et son mandataire liquidateur a licencié le salarié pour motif économique le 7 juin 2012 ; que, soutenant que son contrat de travail avait été transféré à la société Fer & Déco, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et d'une demande de résiliation judiciaire formée contre son nouvel employeur ;

Attendu que pour fixer au 5 octobre 2011 la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié qu'il prononçait et limiter en conséquence l'indemnité légale de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire à compter du 5 octobre 2011, l'arrêt retient que la date de la résiliation sera celle de la date des manquements de l'employeur qui sont suffisamment graves pour mettre à néant le contrat pour l'avenir, soit le 5 octobre 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation du chef de dispositif visé par le premier moyen du pourvoi entraîne, par un lien de dépendance nécessaire, celle du chef de dispositif visé par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 5 octobre 2011 la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de la société Fer & Déco, limite à une somme l'indemnité légale de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et déboute M. X... de ses demandes au titre de rappel de salaire à compter du 5 octobre 2011, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Fer et Déco, M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Fereman et l'AGS CGEA de Toulouse, délégation régionale du Sud-Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fer et Déco, M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Fereman et l'AGS CGEA de Toulouse, délégation régionale du Sud-Ouest à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit j