Chambre sociale, 28 juin 2018 — 16-25.823

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1035 F-D

Pourvoi n° Z 16-25.823

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Vigilia sécurité privée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. Rabah X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Vigilia sécurité privée, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2016), que M. X... a été engagé le 1er janvier 2011 en qualité de chef de poste sécurité incendie par la société Paris Ile de France aux droits de laquelle se trouve la société Vigilia sécurité privée (la société) ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 25 octobre et 8 novembre 2013, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 décembre 2013 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de solde d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés alors, selon le moyen que le reçu pour solde de tout compte qui n'est pas dénoncé, par lettre recommandée, dans les six mois qui suivent sa signature, a un effet libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées ; qu'en l'espèce, en jugeant recevables les demandes du salarié tendant à obtenir des sommes à titre de solde d'indemnités de licenciement et de préavis, tandis que le salarié avait signé son reçu pour solde de tout compte, qui comprenait les indemnités de licenciement et de préavis, sans le dénoncer par lettre recommandée dans les six mois qui ont suivi sa signature, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux ; que le reçu pour solde de tout compte qui fait état d'une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n'a pas d'effet libératoire ;

Et attendu qu'ayant constaté que le reçu pour solde de tout compte ne comportait qu'une somme globale sans détailler les montants des sommes perçues et qu'il renvoyait au bulletin de paie du mois de décembre 2013, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes en paiement formées par le salarié étaient recevables ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vigilia sécurité privée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Vigilia sécurité privée

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société Vigilia à lui payer la somme de 23 184,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : Monsieur X... soutient que son licenciement est abusif aux motifs que les délégu