Chambre sociale, 28 juin 2018 — 17-14.411
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1036 F-D
Pourvoi n° R 17-14.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Malvaux industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Didier X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Malvaux industries, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 janvier 2017), que X... et la société Malvaux industries (la société) ont signé le 28 novembre 2013 un contrat de travail à durée indéterminée portant sur le poste de directeur commercial France, prenant effet à compter du 1er mars 2014 ou dès que X... serait libre de prendre ses fonctions mais en tout cas avant le 1er juin 2014 ; que le contrat n'a pas reçu exécution, la société engageant un autre directeur commercial ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque les parties au contrat de travail ont stipulé une condition suspensive et que celle-ci ne se réalise pas avant la date fixée, le contrat est privé d'effet ; qu'en l'espèce, pour établir que la convention signée le 28 novembre 2013 était conclue sous la condition suspensive que M. X... ait quitté son emploi et soit libre de tout engagement au 1er juin 2014, notamment de non-concurrence, la société faisait valoir que lorsqu'elle avait souhaité recruter M. X..., en poste chez l'un de ses concurrents, ce dernier ne lui avait pas caché qu'il était lié par une clause de non-concurrence dont il se faisait fort d'obtenir la main-levée, de sorte que le contrat prévoyait non seulement qu'il n'avait pas vocation à prendre effet immédiatement mais à une date située entre le 1er mars 2014 et le 1er juin 2014 (article 1) mais encore, portait la mention expresse de ce qu'au moment de l'entrée en vigueur du contrat de travail, M. X... ne devait plus être lié à aucune entreprise et devait être libre de tout engagement (article 6) ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait de la simple lecture de l'article 1er de l'acte qu'il s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée devant être effectif au plus tard le 1er juin 2014, sans à aucun moment prendre en compte, comme elle y était invitée, la stipulation figurant à l'article 6, prise de ce qu'au moment de l'entrée en vigueur du contrat, M. X... devait avoir quitté son emploi et être libre de tout engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1181 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que l'employeur est en droit de rompre un contrat de travail avant le début de son exécution lorsque celle-ci le rendrait complice de la violation par le salarié, d'une clause de non-concurrence le liant à son précédent employeur ; qu'en jugeant que la rupture de fait du contrat signé entre la société Malvaux industries et M. X... le 28 novembre 2013, caractérisée par l'embauche par la société Malvaux industries d'un autre salarié au titre de l'emploi ayant fait l'objet du contrat et par le refus de cette société d'exécuter ce contrat à compter du 1er juin 2014, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si à cette date, M. X... n'était pas encore lié par la clause de non-concurrence prévue par son précédent contrat de travail, ce qui justifiait le refus de la société Malvaux industries de débuter l'exécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine des termes du contrat de travail, que celui-ci prenait effet au plus tard au 1er juin 2014 sans réserve ni condition, la cour d'appel a exactement décidé que la rupture de fait de ce contrat à l'initia