Chambre sociale, 28 juin 2018 — 17-11.007
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Cassation partielle
Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1039 F-D
Pourvoi n° R 17-11.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Techsell, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Mélanie Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Techsell, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que Mme Z... a été engagée le 18 juillet 2012 par la société Techsell en qualité de chef des ventes ; que les parties ont signé une convention de rupture le 19 juillet 2013 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette convention ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas avoir adressé à l'autorité administrative habilitée l'exemplaire de la convention qu'il verse aux débats ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention de rupture portait le tampon de l'autorité administrative apposé le 6 août 2013, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail intervenue le 31 août 2013 et condamne la société Techsell à payer à Mme Z... des sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 2 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Techsell.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR retenu l'absence d'homologation conforme aux dispositions de l'article L.1237-14 du code du travail de la convention de rupture signée le 19 juillet 2013, d'AVOIR ainsi jugé non-valable cette convention de rupture signée le 19 juillet 2013, d'AVOIR dit en conséquence sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail intervenue le 31 août 2013 et d'AVOIR condamné la société TECHSELL à payer à Madame Z... les sommes de 8.700 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 870 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8.700 € bruts au titre de la clause de non-concurrence et 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« en revanche, alors que la salariée soutient qu'il ne rapporte pas la preuve de l'homologation de la convention de rupture, l'employeur ne justifie pas avoir adressé à l'autorité administrative habilitée l'exemplaire qu'il verse aux débats, et rien ne permet de confirmer que celle-ci aurait réceptionné un tel courrier permettant de réputer l'homologation acquise à défaut de notification de sa décision dans le délai prescrit. Ainsi, faute de preuve d'une homologation conforme aux dispositions de l'article L 1237-14 du code du travail à laquelle ces dispositions subordonnent la validité de la convention, la rupture du contrat de travail établie et non-contestée à la date du 31 août 2013 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En vertu des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le l