Chambre sociale, 27 juin 2018 — 16-22.622
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1041 FS-D
Pourvoi n° V 16-22.622
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Janick X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Sogima, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Sogima a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Rinuy , conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy , conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Sogima, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2016), que M. X..., engagé par la société Sogima, le 29 octobre 2007, en qualité de gardien d'immeuble, a été affecté à la résidence Michelet, à Marseille, où il a bénéficié d'un logement de fonction ; qu'il s'est plaint de nuisances sonores intrinsèques au logement et liées à un voisinage bruyant et, critiquant l'inertie de l'employeur, a, le 26 juillet 2012, saisi la juridiction prud'homale pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité ; qu'à l'issue d'un premier examen médical de reprise, le salarié a été déclaré, le 19 juin 2013, inapte à son poste par le médecin du travail ; que le ministre du travail, annulant l'avis d'aptitude pris par l'inspecteur du travail, a, le 27 décembre 2013, considéré le salarié inapte à son poste de gardien d'immeuble au sein de la résidence Michelet et apte à un poste de gardien d'immeubles au sein d'une autre résidence de la société Sogima, sous réserve de ne pas manipuler de containers poubelles ; que le salarié a, le 8 novembre 2014, été licencié pour un autre motif que l'inaptitude ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, qui est recevable :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral et, en conséquence, de ses demandes au titre de la nullité du licenciement alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral ; que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; qu'il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que les agressions verbales et physiques commises par une locataire de la résidence à l'endroit de M. X... ne pouvaient être imputées à l'employeur, que celle-ci n'exerçait pas d'autorité de fait sur le salarié, sans expliquer sur quoi elle se fondait pour conclure à l'absence d'autorité de fait de la locataire sur le gardien-concierge de la résidence, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
2°/ qu'en affirmant qu'"en ce qui concerne les troubles du voisinage, en l'absence de toute autorité de fait de la locataire sur Janick X..., il y a lieu de constater qu'aucun harcèlement moral ne saurait être imputé à l'employeur, de ce chef", la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a constaté l'absence de toute autorité de fait de la locataire sur le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il est intervenu sans que l'emp