Chambre sociale, 27 juin 2018 — 16-28.515
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1044 FS-D
Pourvoi n° A 16-28.515
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Derichebourg propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Marianne X..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mmes Salomon, Valéry, conseillers référendaires, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Derichebourg propreté, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2016), que Mme X... a été engagée à compter du 1er septembre 2010 par la société Derichebourg propreté (la société) en qualité de chargée de mission, statut cadre, niveau 5 selon la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ; que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; que le 15 novembre 2010, la période d'essai a été renouvelée à compter du 1er décembre 2010 avec l'accord exprès de la salariée ; que le 28 février 2011 l'employeur a rompu le contrat de travail ;
Attendu que la société fait grief l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur n'a pas à donner expressément les motifs du renouvellement de la période d'essai d'un salarié qui a donné son accord écrit à ce renouvellement, en conformité avec les textes légaux et conventionnels ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas s'être expliqué sur les nécessités techniques de renouveler la période d'essai de la salariée, et de pratiquer le renouvellement systématique des périodes d'essais pour en déduire le caractère abusif de ce renouvellement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, de l'article 9 d de la convention collective des entreprises de propreté et les articles L. 1221-19 et suivants du code du travail ;
2°/ qu'il est interdit aux juges de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il résultait des termes clairs et précis du courrier de la DRH du 28 décembre 2010 que le renouvellement systématique de la période d'essai des cadres avait pour but exclusif de mieux apprécier leurs compétences techniques, la période de six mois à laquelle cela conduisait étant un minimum pour un collaborateur cadre ; qu'en affirmant qu'il résultait de ce courrier que le renouvellement de la période d'essai reposait sur une pratique systématique et sans lien avec la qualité des professionnels concernés, la cour d'appel a dénaturé le courrier litigieux en violation du principe visé au moyen ;
3°/ que c'est au salarié de démontrer que le renouvellement de sa période d'essai avait une autre cause que celle de vérifier ses compétences ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier expressément des motifs du renouvellement de la période d'essai de la salariée et en déduisant de son silence sur ce point et de sa pratique systématique du renouvellement de la période d'essai des cadres, que le renouvellement serait abusif comme étant sans lien avec la qualité professionnelle des salariés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ qu'en toute hypothèse, serait-il abusif, le renouvellement d'une période d'essai expressément accepté par écrit par le salarié est parfaitement licite et doit sortir tous ses effets ; qu'en décidant le contraire pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et des art