Chambre sociale, 27 juin 2018 — 16-24.233
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1046 FS-D
Pourvoi n° W 16-24.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Produits chimiques de Loos, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre les arrêts rendus les 18 décembre 2015 et 22 juillet 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Stéphane X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M. Duval, conseillers référendaires, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Produits chimiques de Loos, de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. X..., l'avis de M. Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 juillet 2016) que M. X... a été engagé par la société Produits chimiques de Loos le 20 décembre 1999 ; qu'il occupait en dernier lieu le poste d'employé de guichet, agent d'accueil ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires au titre de vingt points de langue, et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avenant n° 1 à l'accord du 10 août 1978 annexé à la convention collective des industries chimiques prévoit l'octroi d'un supplément d'appointements mensuels « Lorsque l'exercice des emplois correspondant aux définitions des groupes I, II et III exigera la connaissance d'une ou plusieurs langues, suffisante pour assurer couramment, soit la traduction (version), soit la rédaction (thème) d'un texte » ; qu'il résulte que le texte à écrire ou à traduire doit impliquer une certaine maîtrise de la langue étrangère et non seulement une connaissance rudimentaire de celle-ci permettant d'écrire ou de traduire quelques phrases usuelles ; que dès lors, en se bornant à relever que la convention collective n'écartait pas la traduction des courriels, dont M. X... en avait reçu un certain volume, sans à aucun moment rechercher, comme elle y était invitée, si le texte desdits mails impliquait une connaissance « suffisante » de la langue anglaise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant n° 1 à l'accord du 10 août 1978 de la convention collective des industries chimiques ;
2°/ que l'avenant n° 1 à l'accord du 10 août 1978 annexé à la convention collective des industries chimiques prévoit l'octroi d'un supplément d'appointements mensuels « Lorsque l'exercice des emplois correspondant aux définitions des groupes I, II et III exigera la connaissance d'une ou plusieurs langues, suffisante pour assurer couramment, soit la traduction (version), soit la rédaction (thème) d'un texte » pour « les salariés chargés normalement de ce travail », ce dont il s'évince que le travail de traduction et de rédaction doit être habituel ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X..., qui était agent d'accueil, n'avait été amené à recevoir et envoyer de brefs mails en langue anglaise que dans le cadre du remplacement de Mme Fabienne A..., technicienne de clientèle, pendant l'année 2011 durant 58 jours, en 2012 durant 61 jours et en 2013 durant 35 jours ; qu'en jugeant néanmoins que le salarié pouvait prétendre aux 20 points de langue supplémentaires prévu par la convention collective, la cour d'appel a violé l'avenant n° 1 à l'accord du 10 août 1978 de la convention collective des industries chimiques ;
3°/ alors que la société Les Produits Chimiques de Loos faisait valoir que le poste de technicienne de clientèle occupé par Mme Fabienne A... n'exigeait pas de compétences en langue étrangère puisque, ainsi que l'intéressée le reconnaissait elle-même dans l'attestation qui était versée aux débats par M. X..., elle n'avait pas une bonne maîtrise de la langue anglaise et ne traduisait ni ne rédigeait des mails en anglais ; qu'en se bornant à constater que des mails en langue anglaise étaient adressés à Mme Fabienne A..., pour en déduire que M. X... qui l'avait remplacée pouvait prétendre à un supplément d'appointements pour utilisation de l