Chambre sociale, 27 juin 2018 — 16-28.041

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause,.
  • Article L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1047 F-D

Pourvoi n° K 16-28.041

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Skema Business School, anciennement dénommée ESC Lille, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'association Skema Business School, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juin 2006 par l'association Groupe école supérieure de commerce Lille, devenue Skema Business School, en qualité de professeur permanent ; qu'il avait notamment la responsabilité pédagogique du master analyse financière internationale du campus de Paris ; que l'employeur lui a indiqué par lettre du 27 juillet 2010 qu'il aurait pour les trois années à venir le statut d'enseignant chercheur, et serait bénéficiaire pour sa mission de responsable du master d'une prime annuelle de résultat ; que le 1er juin 2011 il a été nommé directeur de programme pour l'année 2011-2012 ; que, le 5 octobre 2011, l'employeur l'a informé de la fermeture du master d'analyse financière internationale ; que, le 11 octobre suivant, il lui a indiqué qu'il aurait désormais le statut d'enseignant ; que, le 15 février 2012, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant notamment à l'employeur d'avoir modifié unilatéralement son contrat ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire que la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et le débouter de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que seules ses conditions de travail ont changé du fait de la fermeture du master dont il assurait la responsabilité pédagogique mais que le contrat de travail, lui, n'a pas été modifié unilatéralement par l'employeur, de sorte que la prise d'acte s'analyse en une démission ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conséquences du retrait au salarié le 11 octobre 2011 du statut d'enseignant chercheur, ni rechercher si les fonctions de directeur de programme qui lui avaient été confiées le 1er juin 2011 n'avaient pas été supprimées, et si ces faits ne s'étaient pas accompagnés de la suppression d'une partie de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, et l'association Skema Business School de sa demande reconventionnelle, l'arrêt rendu le 19 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne l'association Skema Business School aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Skema Business School à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié la prise d'acte de la rupture par le salarié en une démission et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, des congés pa