Chambre sociale, 27 juin 2018 — 17-15.183
Textes visés
- Article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.
- Article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
- Article L. 3171-4 du code du travail.
- Articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1049 F-D
Pourvoi n° E 17-15.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société GF Avenir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Ambulance Californie,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société GF Avenir, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y..., l'avis écrit de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 22 mars 2009, en qualité d'ambulancier par la société GF Avenir, a été licencié pour faute grave le 1er août 2011, puis désigné conseiller du salarié le 26 août 2011 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit l'absence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, ensemble l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige et l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié étaye suffisamment sa demande en paiement d'heures supplémentaires en produisant ses bulletins de salaire, l'attestation d'un autre salarié sur le déroulement des temps de pause, des tableaux d'horaires collectifs et une fiche de calcul des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées, que la société ne produit, pour sa part, aucun document justifiant les horaires réels du salarié comme l'application des coefficients conventionnels applicables en fonction des différentes périodes d'activité ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les calculs des salariés étaient conformes aux dispositions de l'accord-cadre susvisé selon lesquelles, afin de tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité affectées d'un coefficient de minoration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnisation de la violation de son statut de salarié protégé, l'arrêt retient que la nullité du licenciement ouvre droit au salarié qui ne sollicite pas sa réintégration, à une indemnité pour violation du statut protecteur correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir durant son mandat de trois ans, plus douze mois de protection ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le représentant du personnel dont le licenciement est annulé a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de