Troisième chambre civile, 28 juin 2018 — 17-15.932

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 644 F-D

Pourvoi n° U 17-15.932

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la commune de [...] agissant par son maire en exercice, domicilié [...] , 90200 [...],

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Léon X...,

2°/ à Mme Noëlle Y..., épouse X...,

domiciliés [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de [...], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 janvier 2017), que M. et Mme X... ont assigné la commune de [...] (la commune) aux fins de voir juger que l'emprise du sentier traversant leur terrain est leur propriété et ne constitue pas un chemin rural ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième et huitième branches, ci-après annexé :

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de dire que l'emprise du chemin litigieux sur leur terrain appartient aux époux X... ;

Mais attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine, que l'ambiguïté des dispositions de l'arrêté préfectoral du 12 mai 1842 rendait nécessaire, retenu que cet acte distinguait les chemins déclarés comme ruraux des sentiers établis sur le terrain des propriétaires riverains et que la commune échouait à faire la preuve de l'affectation du sentier à un usage public, la cour d'appel en a exactement déduit que la qualification de chemin rural devait être écartée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Mais attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de [...] et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la commune de [...] agissant

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à voir dire que l'emprise du chemin "Des [...]" est leur propriété privée, avait dit que le chemin dit "des [...]" appartient à la COMMUNE [...] et en avait déduit l'obligation pour M. et Mme X... de supprimer tous obstacles au libre passage sur le chemin en question et, statuant à nouveau, d'avoir dit que l'emprise de l'ancien sentier piéton "Des [...]" sur la parcelle des époux X... leur appartient,

Aux motifs que « Pour considérer que le chemin litigieux est propriété de la commune, la Tribunal de grande instance a retenu que M. et Mme X... ne rapportaient pas de preuve suffisante pour renverser la présomption des articles L. 161-2 et suivants du Code rural.

Néanmoins, les chemins ruraux sont strictement réglementés aux termes des articles L. 161-1 et suivants et D. 161-11 du Code rural.

La définition du chemin rural donnée par l'article L. 161-1 retient trois critères cumulatifs : - l'appartenance à une commune, - l'affectation au public, - l'absence de classement comme voie communale.

* Sur l'appartenance à la commune

Selon la commune de [...], le chemin litigieux serait rural en vertu d'un arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 12 mai 1842.

Cependant, celui-ci distingue : - les chemins déclarés chemins publics ruraux, - les "sentiers existant d'ancienneté" à maintenir "quoique établis sur le terrain des propriétaires riverains".

Il énonce, en effet : "il y a lieu de déclarer tous les chemins compris aud