Troisième chambre civile, 28 juin 2018 — 16-22.812
Textes visés
- Article 462 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 645 F-D
Pourvoi n° B 16-22.812
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée le 6 novembre 2017 par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois au nom de Mme X... en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1056 F-D rendu le 19 octobre 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° B 16-22.812 en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y... , conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 comporte une erreur matérielle en ce qu'il prononce une cassation totale de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 4 juin 2015, alors que le chef du dispositif de cet arrêt rejetant la demande de dommages-intérêts de Mme X... et la demande de la SCI Le Charles Michels en condamnation de Mme X... au paiement du coût du procès-verbal de constat d'état de sortie des lieux n'était pas attaqué par le pourvoi ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n° 1056 F-D du 19 octobre 2017 ;
Dit qu'il y a lieu de lui substituer la disposition suivante :
"PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X..., solidairement avec M. Z..., à payer à la SCI Le Charles Michel la somme de 1 889,04 euros au titre du décompte de résiliation locatif, après compensation avec le montant du dépôt de garantie, l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;"
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.