Troisième chambre civile, 28 juin 2018 — 17-16.693

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-567 du 10 juillet 1965.

Texte intégral

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 640 FS-P+B

Pourvoi n° W 17-16.693

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...], dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. Karim X..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2017), que M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat) en annulation de la décision n° 13 de suppression du poste de concierge, prise par l'assemblée générale des copropriétaires le 19 novembre 2012 ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande, alors, selon le moyen :

1°/ que, pour être recevable, l'action en contestation des décisions des assemblées générales doit être introduite par un copropriétaire opposant ; que dès lors qu'une assemblée a voté la suppression du poste de gardien et que les autres résolutions ne sont que la conséquence logique de cette décision, l'ensemble des résolutions forme un tout indivisible ; qu'en l'espèce, la résolution n° 13 portait sur le maintien ou la suppression du poste de gardienne ; que M. X... s'est opposé à la suppression du poste, votée par la double majorité des copropriétaires, mais a voté contre l'embauche d'une employée d'immeuble et pour le recours à une société d'entretien, ainsi qu'en faveur de la pose de boîtes aux lettres, d'un modificatif au règlement de copropriété et de la vente de la loge et a fait une offre d'achat de cette dernière ; que faute de s'être opposé aux résolutions connexes à la résolution n° 13, M. X... ne pouvait se prévaloir de la qualité d'opposant pour réclamer la nullité de ladite résolution, formant un ensemble unique et indissociable avec les autres résolutions, au regard desquelles il n'avait pas la qualité d'opposant ; qu'en déclarant recevable la demande d'annulation de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir du syndicat des copropriétaires, alors que M. X..., en votant en faveur des résolutions connexes à la résolution n° 13 relative à la suppression du poste de gardienne et en émettant une offre d'achat de la loge, avait manifesté son intention non équivoque de renoncer au maintien du poste, la cour d'appel a violé le principe précité ;

3°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que « les résolutions n° 15, 16 et 19 et 20 ne sont connexes à la résolution n° 13 que parce que celle ci a été adoptée, sinon elles n'auraient pas été soumises au vote des copropriétaires » et, d'autre part, que «de plus, les résolutions sont indépendantes entre elles et chaque copropriétaire a le droit de voter sur chacune d'elles », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge du fond ne peut rendre une décision qui ne présente aucun intérêt pour le demandeur ; qu'en l'espèce, après avoir examiné le fond du litige, la cour d'appel a prononcé l'annulation de la résolution n° 13 sur demande de M. X... ; que cette annulation est sans effet sur les autres résolutions adoptées, et votées dans un sens favorable par M. X..., qui sont irrévocables et s'imposent à tous les copropriétaires ; qu'en annulant la suppression de la loge de la gardienne, cependant que les mesures de substitutions ont été définitivement mises en place, ce qui privait l'action de M. X... de tout intérêt, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;