Chambre sociale, 27 juin 2018 — 17-10.372
Textes visés
- Article 4.3 de l'accord étendu du 13 avril 2005, annexé à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1040 FS-P+B sur le pourvoi de l'employeur
Pourvois n° A 17-10.372 et B 17-11.500 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° A 17-10.372 formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., domiciliée [...],
contre un arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° B 17-11.500 formé par la société Air France,
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
La demanderesse au pourvoi n° A 17-10.372 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° B 17-11.500 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur , conseiller référendaire, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, de l'avis de M. Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-10.372 et 17-11.500 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 décembre 2014, n° 13-21.611), que Mme X... a été engagée le 16 juin 1975 en qualité d'agent comptable, par la société Air France ; que la salariée a été intégrée dans le personnel statutaire de la société Air France en qualité d'agent administratif et affectée à la direction des opérations aériennes, au service social ; qu'elle a été titularisée le 1er janvier 1986 et élue en qualité de déléguée du personnel ; qu'affectée au service du traitement des dossiers d'accident à compter du 1er juin 1991, la salariée a été placée en disponibilité à compter du 1er juillet 1992 ; qu'elle a fondé à cette époque l'association à but non lucratif « Les p'tits avions », dont elle est devenue présidente, association ayant pour objet de créer un service de garde d'enfants pour les personnels de l'aéroport travaillant en horaires décalés ; que la salariée a été reconnue travailleur handicapée à 80 % par la COTOREP du 1er mai 1999 au 1er mai 2004 ; qu'elle a été mise à disposition du comité central d'entreprise pour s'occuper de l'association « Les p'tits avions », après signature d'une convention entre la direction et le comité d'entreprise d'Air France ; que la salariée a revendiqué un statut de cadre en invoquant les fonctions exercées au sein de l'association « Les p'tits avions » et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'elle a été mise à la retraite par lettre du 4 février 2008 ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu que les agents mis à disposition ou détachés auprès d'autres structures, auxquels l'intéressée se comparait, n'étaient pas dans une situation comparable dès lors qu'ils avaient été recrutés en qualité de cadre et n'exerçaient pas des fonctions de valeur égale, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que la salariée étayait sa demande notamment par des décomptes d'heures mais que la convention d'entreprise subordonnait l'accomplissement d'heures supplémentaires à un ordre exprès du supérieur hiérarchique, que la société Air France avait alerté l'instance auprès de laquelle la salariée était détachée de ses horaires illégaux et qu'à