Chambre sociale, 27 juin 2018 — 16-20.898
Textes visés
- Article 19.2 de l'accord de branche du 29 mars 2002 annexé à la convention collective nationale de l'aide à domicile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1045 FS-P+B sur le deuxième moyen
Pourvoi n° W 16-20.898
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Adar Flandre métropole, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme Jocelyne X..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mmes Salomon, Valéry, conseillers référendaires, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Adar Flandre métropole, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., l'avis de M. Lemaire , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 23 mars 1988 par l'association Adar Flandre métropole (l'association) en qualité d'aide ménagère, a été licenciée le 27 mars 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, que constituent des griefs suffisamment précis pour être vérifiables le fait que « la Direction a attiré votre attention sur votre comportement irresponsable et la façon dont vous menez votre fonction de responsable de secteur cadre » ainsi que « des événements de votre vie personnelle et votre comportement ont créé un trouble au sein de l'association » ; qu'en jugeant que ces griefs n'énoncent aucun fait matériellement vérifiable, la cour a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'imputation à la salariée, sans autre précision, d'un comportement irresponsable, « d'une façon de mener ses fonctions », d'un trouble créé au sein de l'association par des événements de sa vie personnelle et par son comportement, ne constituait pas un motif de licenciement matériellement vérifiable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 19.2 de l'accord de branche du 29 mars 2002 annexé à la convention collective nationale de l'aide à domicile : accompagnement, soins, services du 21 mai 2010 ;
Attendu qu'en vertu de ce texte pour tous les emplois des catégories E, F, G et H le reclassement s'effectuera à ancienneté moins trois ans sans récupération d'ancienneté en 2005 ;
Attendu que pour condamner l'association au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée comptait cinq ans d'ancienneté dans son poste au 1er juin 2008 et qu'elle devait bénéficier du coefficient 455 du 1er au 30 juin 2008, 465 du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, 474 du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, 484 du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, 490 du 1er juillet au 31 décembre 2011, 491 du 1er janvier au 30 juin 2012 et 498 du 1er juillet 2012 au 31 mai 2013 ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que la salariée s'était trouvée positionnée en catégorie F à la suite d'une promotion au poste de cadre de secteur en juillet 2003 et que lui était applicable l'article 19.2 de l'accord de branche du 29 mars 2002, la cour d'appel qui a accordé, à la salariée, pour la période du 1er juin au 30 juin 2008, un coefficient correspondant à 5 années d'ancienneté pour la catégorie F n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la cassation sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif visé par le troisième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Adar Flandre métropole à payer à Mme X... les sommes de 8 722,75 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect du minimum conventionnel, 872,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents et 2 769,73 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 31 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; r