Chambre sociale, 28 juin 2018 — 16-27.544

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1064 FS-P+B

Pourvoi n° V 16-27.544

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. David X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Move Publishing, anciennement Motor presse France, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, MmeGoasguen, conseiller doyen rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mmes Cavrois, Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Move Publishing, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2016), que M. X... a collaboré à compter du 1er juin 2002 avec la société Motor Presse France, devenue Move Publishing (la société), pour le magazine Moto journal en qualité de pigiste rédacteur, à ce titre rémunéré sous forme de piges ; que le volume de son activité ainsi que de sa rémunération ayant diminué sensiblement en 2012 et 2013, il a, par lettre du 4 juin 2013, demandé à la société Move Publishing de lui fournir régulièrement du travail ou à défaut de mettre un terme à leurs relations contractuelles, demande à laquelle la société n'a pas donné suite ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; que M. X... produisait aux débats les bulletins de salaire que la société lui avait délivrés et qui portaient mention des cotisations salariales ainsi que de l'application de la convention collective nationale des journalistes ; qu'en écartant la présomption de salariat résultant de l'existence d'un contrat de travail apparent après avoir constaté que M. X... produisait des bulletins de salaire, ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ;

2°/ qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en écartant l'apparence d'un contrat de travail tirée de l'établissement des bulletins de paie pour la raison que celui-ci est rendu nécessaire par l'obligation de prélever diverses cotisations liées au statut de journaliste pigiste sans qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les parties aient été mises en mesure de faire valoir leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3°/ qu'en affirmant que M. X... aurait « bénéficié d'une totale indépendance dans l'exercice de ses prestations » et que « le seul impératif auquel il était soumis concernait la date de réception des articles », sans préciser les éléments dont elle entendait tirer de telles déductions, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le défaut de fourniture de travail par l'employeur ou d'exécution de la prestation de travail par le salarié constituent des manquements du premier et du second aux obligations nées du contrat de travail ; que ni le défaut de fourniture de travail ni le défaut d'exécution de la prestation de travail sollicitée ne peuvent exclure l'existence d'un lien de subordination en l'état d'une relation contractuelle dans le cadre de laquelle une prestation de travail est par ailleurs exécutée contre rémunération ; qu'en retenant que M. X... « pouvait rester plusieurs mois sans contacter la société Move Publishing et donc sans lui fournir aucune prestation » pour exclure l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur