Chambre sociale, 28 juin 2018 — 17-11.714
Textes visés
- Article 26 de la convention collective des industries métallurgiques mécaniques similaires et connexes du Jura.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1067 FS-P+B 4e et 6e moyens
Pourvoi n° J 17-11.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Franck X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société C et K Components, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mmes Cavrois, Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Ala, Prieur, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société C et K Components, l'avis de Mme Grivel , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er décembre 2016), que M. X..., salarié de la société C et K Components en qualité de régleur et titulaire de plusieurs mandats de représentation du personnel, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales ;
Sur les troisième, cinquième et septième moyens du pourvoi :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du chômage partiel, alors, selon le moyen, qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel sans son accord exprès ; que la mise en chômage partiel constitue une modification des conditions d'exécution du contrat ; que le salarié protégé qui accepte que les journées de chômage partiel imposées par l'employeur soient considérées comme des jours de RTT ou de congés payés, à seule fin de ne pas subir de perte de revenus, n'exprime pas, ce faisant, un consentement exprès et non équivoque à ce changement de conditions de travail ; qu'en décidant cependant que le salarié ne pouvait élever aucune prétention au titre du chômage partiel par des motifs cependant impropres à caractériser l'accord de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait expressément demandé à bénéficier de congés pendant les périodes de chômage partiel, la cour d'appel en a exactement déduit que ce dernier n'avait subi aucun changement de ses conditions de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des jours de RTT accolés aux congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord collectif d'établissement sur l'aménagement et la réduction du temps de travail prévoit, en son article 2.4.2.1, que cinq jours de RTT seront accolés aux congés d'été ; que ces journées de RTT sont par définition [être ?] rémunérées ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant au paiement des jours de RTT accolés à ses congés du mois d'août 2009 aux motifs inopérants qu'il a pu prendre quatre semaines de congés payés au cours de l'été, qu'il a bénéficié de l'intégralité de ses jours de RTT annuels et que le paiement de cette somme conduirait à lui octroyer dix jours de RTT au lieu de cinq, la cour d'appel violé l'article L. 3122-2 du code du travail, ensemble l'accord susvisé ;
2°/ que la cassation à intervenir au premier moyen entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande tendant à la rémunération des cinq jours de RTT accolés à ses congés du mois d'été, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait demandé le déplacement des jours de RTT en principe accolés aux congés d'été afin de compenser la perte de salaire résultant de la fermeture de l'entreprise pendant la période de chômage partiel, qu'il avait bénéficié de l'intégralité de ses jours de RTT et conservé la faculté de prendre quatre semaines de congés au cours de l'été, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait revendiquer le paiement desd