Chambre sociale, 28 juin 2018 — 16-28.344
Textes visés
- Article 6 de l'avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail, annexé à la Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1068 FS-P+B
Pourvoi n° Q 16-28.344
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Ecole des avocats de la région Rhône-Alpes, établissement d'utilité publique, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. Sébastien X..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier , conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mmes Cavrois, Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Ala, Prieur, conseillers référendaires, Mme Grivel , avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Ecole des avocats de la région Rhône-Alpes, de Me Rémy-Corlay , avocat de M. X..., l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 de l'avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail, annexé à la Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, "Les cadres de niveau I, coefficients 510 et 560 jouissent d'un degré élevé d'autonomie du fait de leur fonction ou de leurs responsabilités et sont donc, sauf accord contractuel, exclus des dispositions de la réglementation relative à la durée du travail à l'exception des dispositions relatives au repos hebdomadaire, aux congés payés, au chômage et à la journée du 1er Mai. Ne sont concernés que les cadres dont la rémunération globale brute est supérieure d'au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient." ; qu'il en résulte que seuls les cadres de niveau I, coefficients 510 et 560, dont la rémunération globale brute est supérieure d'au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient, sont susceptibles de conclure une convention de forfait en jours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur, niveau I, 1er échelon, coefficient 510, par l'école des avocats de la région Rhône-Alpes, à compter du 3 septembre 2007 ; que les parties ont convenu d'une convention de forfait fixant la durée annuelle de travail à 218 jours ; que M. X... a été licencié pour faute grave par une lettre du 20 mai 2011 ; que contestant le bien fondé de ce licenciement et estimant ne pas avoir perçu la rémunération qui lui était due, ce salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour non respect des "minima sociaux", ainsi qu'à titre de congés payés afférents, l'arrêt énonce que le contrat de travail stipule que M. X... est un cadre autonome rémunéré au forfait jours, forfait impliquant, au sens de la convention collective applicable, une rémunération mensuelle minimale, que le fait que l'employeur n'ait pas respecté cette rémunération minimale conventionnelle ne permet pas de retenir que les stipulations de la convention collective ne s'appliquaient pas au salarié et il appartient à l'employeur de justifier qu'elle lui a servi, conformément aux dites stipulations, une rémunération conforme aux minima prévus par la convention collective, que l'article 12 de la Convention collective applicable prévoit en outre : « il est alloué à tout le personnel sans aucune exception un 13ème mois », que M. X... sera dès lors jugé fondé en son affirmation que le 13e mois constitue un élément de salaire qui doit entrer chaque mois dans le calcul du salaire minimum conventionnel et que l'employeur doit calculer sur le minimum conventionnel majoré de 50% et non sur le salaire mensuel effectivement versé qui ne respecte pas ce minimum, que la demande sera par conséquent jugée fondée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si les salariés qui ne bénéficient pas d'une rémunération supérieure d'au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient ne peuvent être valablement soumis à une convention de forfait en jours, ni l'accord de branche du 25 juin 1999 ni celui du 20 février 1979 ne font obligation à l'employeur d'assurer à ces salariés un tel niveau de rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que l