Chambre sociale, 28 juin 2018 — 16-28.511

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1.8 de l'avenant n° 12 du 16 juillet 2008 à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1069 FS-P+B sur le 3ème moyen

Pourvoi n° W 16-28.511

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., domiciliée [...], exerçant sous l'enseigne Kryss Coiffure,

contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme Cindy Y..., domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prieur-Leterme, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mmes Cavrois, Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prieur-Leterme, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 2016), que Mme Y... a été engagée le 15 mai 2007 par Mme X... en qualité de coiffeuse ; que le 7 août 2012, l'employeur lui a proposé une modification du contrat de travail de 35 à 30 heures hebdomadaires pour « baisse d'activité », refusée par la salariée ; que le 21 janvier 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes ; que le 18 février 2014 elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme au titre de la prime d'ancienneté et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que les absences pour maladie d'origine non professionnelle ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et ne peuvent être prises en compte pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, sauf dispositions conventionnelles contraires ; que l'avenant n° 12 du 16 juillet 2008 à la convention collective nationale de la coiffure prévoit le versement d'une prime d'ancienneté à partir de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, et précise seulement que « La prime d'ancienneté doit faire l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de paie. A défaut, celle-ci sera considérée ne pas avoir été payée. La prime d'ancienneté est versée au prorata du temps de travail effectif (par rapport à la durée légale du travail) pour les salariés à temps partiel. L'ancienneté s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives dans le même établissement » ; qu'en jugeant qu'en l'absence de disposition conventionnelle excluant les périodes de suspension du contrat de travail du décompte de l'ancienneté, Mme Y... comptait cinq ans d'ancienneté au 15 mai 2012 nonobstant son arrêt de travail à compter de janvier 2012, pour juger qu'elle était en droit de prétendre à une prime d'ancienneté à compter de cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-7 du code du travail par fausse application, ensemble l'article 1-8 de l'avenant n° 12 du 16 juillet 2008 à la convention collective de la coiffure ;

Mais attendu que l'article 1.8 de l'avenant n° 12 du 16 juillet 2008 à la convention collective nationale de la coiffure, qui instaure une prime à partir de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, dispose que l'ancienneté s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives dans le même établissement ; qu'il en résulte qu'il n'y a pas lieu de déduire les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, de dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul et de le condamner au pai