Chambre sociale, 28 juin 2018 — 15-19.007

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1071 FS-P+B

Pourvoi n° V 15-19.007

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Annabelle X..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à l'établissement public local d'enseignement Collège Henri Matisse, dont le siège est [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur, conseillers référendaires, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber , conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Rémery , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2015), que Mme X... a été engagée par l'établissement public d'enseignement Collège Henri Matisse de Saint-Maximin, en qualité d'employée de vie scolaire, du 1er octobre 2006 au 30 juin 2009, par deux contrats d'avenir successifs, puis du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 par deux contrats uniques d'insertion successifs ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de requalification des contrats aidés en contrat à durée indéterminée et de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation ainsi que ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que les contrats d'avenir et les contrats uniques d'insertion à durée déterminée conclus au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement et l'insertion professionnelle de certaines catégories de personnes sans emploi, doivent remplir les conditions prévues en matière de formation et d'accompagnement, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que les actions de formation et d'accompagnement prévues dans le cadre des contrats aidés ne peuvent se limiter à une adaptation au poste de travail ; que la cour d'appel a affirmé que la salariée avait été « aidée dans l'acquisition de compétences et que les tâches qui lui ont été confiées correspondaient bien à l'emploi contractuellement prévu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'obligation de formation et d'accompagnement incombant à l'employeur dans le cadre des contrats aidés ne peut se limiter à une adaptation au poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail alors applicables ;

2°/ que l'employeur doit justifier avoir mis en oeuvre concrètement des actions de formation et d'accompagnement distinctes d'une simple adaptation à l'emploi ; que la salariée contestait avoir bénéficié concrètement de véritables actions de formation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si de véritables actions de formation et d'accompagnement, distinctes d'une simple adaptation à l'emploi, avaient été concrètement mises en oeuvre par l'employeur au bénéfice de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1, L. 5134-20, L. 5134-24, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail alors applicables ;

Mais attendu qu'ayant relevé que chacune des conventions tripartites intervenues prévoyait un référent en la personne du principal du collège et que la formation délivrée en interne par une initiation à l'informatique avait permis à l'intéressée d'effectuer les tâches d'assistance administrative qui lui avaient été confiées et d'acquérir des compétences détaillées dans une attestation délivrée le 30 juin 2011, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

MOY