cr, 26 juin 2018 — 17-82.702

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° V 17-82.702 F-D

N° 1379

CK 26 JUIN 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christophe X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. André Y..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du code civil, 2, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sur la fixation du préjudice corporel de M. X... excepté sur les préjudices esthétiques temporaire et permanent et a rejeté la demande de M. X... tendant à l'indemnisation de la perte de ses droits à retraite ;

"aux motifs que le 07 juin 2009, vers 12 heures M. X... est chez lui à [...] avec M. Y... ; que M. X... fait une démonstration avec un fusil de chasse qu'il charge, et le remet à M. Y... qui le manipule et blesse M. X... à la main gauche ; qu'une plaie délabrante de la main gauche est constatée ; qu'une amputation complète basimétacarpienne de l'index a été pratiquée ; que M. X... était pâtissier à son compte, employant six ouvriers ; qu'après l'accident il a engagé un pâtissier supplémentaire pour le remplacer, mais en son absence l'affaire aurait moins bien tourné, notamment, selon lui, car il était le seul à fabriquer sa spécialité le « C... » ; qu'il a vendu sa pâtisserie en septembre 2010 ; que dans ses conclusions M. X... qui a limité son appel à l'incidence professionnelle, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique définitif sollicite comme suit le montant de ses préjudices : que, sur l'incidence professionnelle, M. X... fait valoir qu'il a subi une perte de revenus capitalisée avec un euro de rente jusqu'à soixante ans, mais dans le cadre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle le premier juge n'a pas tenu compte de la perte de retraite « dans la mesure où la perte de revenus futurs va nécessairement avoir une incidence sur la pension de retraite qu'il est susceptible de recevoir » ; que M. X... expose en conséquence que la perte de revenus annuels étant fixée, selon l'expert, à 28 755 euros et considérant que, dans le privé la pension de retraite est de l'ordre de 50 % du dernier revenu la perte des droits à la retraite s'élève à 50 % de la perte somme sur laquelle il n'a pu cotiser ; que la perte des droits s'élève donc à 14 377 euros (50 % de 28,755) et doit être capitalisée à partir d'un euro de rente à 62 ans soit 15,122 soit 14 377 x 15,122 = 217 408,99 euros ; que la dette du co-responsable s'élève à : 217 408x50% = 108 704 euros ; que la rente du RSI (2 973 euros par an à compter de 62 ans soit 39 969 euros après capitalisation) doit être prise en compte, mais n'indemnise pas le préjudice dont la perte complémentaire est de : 217 408-39 969 = 177 439 ; qu'en conséquence, « le droit de préférence de la victime lui permet d'être indemnisé de son préjudice complémentaire (non indemnisé par le tiers payeur), dans la limite de la dette soit en l'espèce 108 704 euros » ; que la Banque populaire caisse épargne assurances (BPCE) sollicite le rejet de cette demande et la confirmation du jugement entrepris car depuis le début de cette affaire, M. X... tente de faire croire que la vente du fonds de commerce serait liée à l'accident « alors que la décision de céder l'entreprise et d'arrêter définitivement de travailler relève uniquement du libre choix de M. X... et ne peut être imputée au sinistre » ; que l'expert a mentionné que lors de sa mission « le demandeur fait référence à une somme forfaitaire de 200 000 euros », chiffre non étayé par aucune recherche détaillée et par conséquent d'aucun calcul et a précisé : « la constitution d'une retraite pour un entrepreneur individuel est extrêmement aléatoire ».... « car elle est constituée volontairement de manière déductible et en fonction des résultats de l'entreprise, de sa trésorerie, de son endettement et de son besoin d'investir » ; qu'il a