cr, 27 juin 2018 — 16-86.256
Texte intégral
N° N 16-86.256 F-D
N° 1399
FAR 27 JUIN 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Marie X..., - M. Rémi Y..., - M. Francis Z..., - M. G... A...,
et
- La commune de [...], partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2016, qui a condamné la première, des chefs d'entrave à la manifestation de la vérité, recel de détournement et soustraction de biens publics commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, de blanchiment, corruption passive et trafic d'influence commis par une personne investie d'un mandat électif, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 75 000 euros d'amende, le deuxième, des chefs de complicité et recel de prise illégale d'intérêt, trafic d'influence, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 75 000 euros d'amende, le troisième, des chefs de prise illégale d'intérêt, corruption et trafic d'influence, à quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis, 50 000 euros d'amende, le quatrième, du chef de prise illégale d'intérêt, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 10 000 euros d'amende, chacun d'eux à cinq ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille,a ordonné une mesure de confiscation , a prononcé sur les intérêts civils et débouté la partie civile de sa demande de restitution ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Gaillardot ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT, l'avocat des parties ayant eu la parole en derniers ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, à la suite d'un signalement Tracfin, en date du 23 février 2007, faisant état de mouvements importants et suspects sur les comptes bancaires des époux B..., Jacques B..., médecin généraliste, maire de la commune [...] et conseiller général du département des Pyrénées Orientales et d'une plainte du 7 mars 2008 d'un opposant à Jacques B..., faisant état du caractère excessif des dépenses effectuées pour la commune en matière d'achats d'oeuvres d'art, une information a, notamment, révélé que Jacques B..., mis en examen et depuis décédé , était passionné d'art et effectuait, avec frénésie, des achats d'oeuvres d'art à titre personnel et pour sa commune ; que de nombreuses oeuvres acquises pour la ville ont été trouvées notamment à son domicile ou dans son bureau à la mairie ;
Que pour procéder à ces acquisitions, Jacques B... ou ses proches collaborateurs, notamment M. Francis Z..., directeur général des services de la commune de [...], M. Rémi Y..., directeur de cabinet, lesquels avaient obtenu de Jacques B..., en sus de leur emploi, respectivement, ceux rémunérés de directeur de l'Epic Office du tourisme et de directeur de station balnéaire, sollicitaient des promoteurs ou agents immobiliers qui procédaient à l'achat de ces oeuvres et les laissaient à disposition de M. B... ;
Que, par ailleurs, M. G... A..., lorsqu'il est devenu maire, aurait utilisé les services d'une employée de l'Epic Office de tourisme de [...], comme directeur de cabinet et aurait, comme membre du conseil municipal de [...], participé à la délibération autorisant la cession d'une parcelle appartenant à la commune, puis, comme administrateur de la SA HLM Habitat Roussillon en sa qualité de représentant de la Communauté de communes [...], participé à la délibération du conseil d'administration décidant de l'acquisition de cette parcelle ;
Qu'ont, notamment, été renvoyés devant le tribunal correctionnel, M. Francis Z... des chefs de corruption passive, complicité de corruption active, détournement de biens publics et complicité, prise illégale d'intérêts, Mme Marie X... Vve B... des chefs de recel de détournement et soustraction de biens publics commis par son mari Jacques B..., personne dépositaire de l'autorité publique, entrave à la manifestation de la vérité et recel des délits de blanchiment, de corruption passive et de t