cr, 27 juin 2018 — 17-84.804
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale et.
- Article 432-12 du code pénal.
- Article 593 du code de procédure pénale.
- Article 432-15 du code pénal.
Texte intégral
N° E 17-84.804 F-D
N° 1438
ND 27 JUIN 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'association Anticor, - M. Philippe X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 22 juin 2017, qui, sur la plainte du second contre personne non dénommée, des chefs de prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a dénoncé, tout d'abord en déposant une plainte simple, puis par dépôt de plainte avec constitution de partie civile, les agissements de M. François A..., député, puis, à partir du 25 septembre 2011, sénateur-maire de [...], qui, dans l'exercice de ses fonctions de parlementaire a, en 2009 puis en 2011, fait la demande, dans le cadre de la réserve parlementaire, d'une subvention en faveur de l'association G... dont il est le président et qui, selon la partie civile, serait au service de ses intérêts politiques ; que la partie civile signalait en outre que le mis en cause aurait, dans le but de faire croire à l'existence d'une activité de cette association et régulariser des désignations en son sein, établi un faux procès-verbal d'assemblée générale et un formulaire de changement d'adresse qu'il avait fait enregistrer, le 18 octobre 2012, par le service des associations de la préfecture de Paris ; que le 21 juin 2013, le procureur de la République a ouvert une information contre personne non dénommée des chefs de prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics, infraction aux règles de financement des campagnes électorales et faux ; qu'il ressort des investigations, au cours desquelles ont été entendus, outre M. A..., notamment, Mme Marie-Louise B..., trésorière de l'association G..., et M. C..., administrateur bénévole ayant perçu des fonds de celle-ci, que M. A... a fait une demande de subvention de 60 000 euros en 2010 au titre de la réserve parlementaire pour 2011, en faveur de l'association G..., précisant avoir obtenu oralement l'aval du ministère en charge de l'environnement, cet argent, dont une partie se trouvait toujours sur les comptes de l'association, servant au financement du fonctionnement de celle-ci ; que le 22 octobre 2015, l'association Anticor s'est constituée partie civile dans le cadre de l'information à l'issue de laquelle le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu conforme au réquisitoire définitif du procureur de la République dont les parties civiles ont interjeté appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris en violation des articles 432-12, 432-13 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance qui a dit qu'il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes contre les mis en cause d'avoir commis l'infraction de prise illégale d'intérêts par un élu public dans une affaire dont il assure l'administration ou la surveillance, et déclaré en conséquence n'y avoir lieu à suivre de ce chef ;
"aux motifs propres que constitue une prise illégale d'intérêts le fait, notamment pour une personne investie d'un mandat électif, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en toutou partie la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ; qu'il est admis en jurisprudence que le délit est consommé dès que le prévenu a pris directement ou indirectement un intérêt dans une opération ou une entreprise dont il avait au moment de l'acte la charge d'assurer la liquidation ou le paiement, « celles-ci se réduiraient elles à de simples pouvoirs de préparation de décisions prises par d'autres » ; que dès lors, le fait de n'avoir pas été le signataire de la décision ayant généré un intérêt, n'exclut pas que le délit de prise illégale d'intérêt puisse être reproché à une personne, qui en l'occurrence aurait concouru à la réalisation de l'acte ou de l'opération, par