cr, 27 juin 2018 — 17-83.001
Textes visés
- Articles 2 et 3 du code de procédure pénale.
- Article 1240 du code civil.
Texte intégral
N° V 17-83.001 F-D
N° 1443
VD1 27 JUIN 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 24 mars 2017, qui, après condamnation de M. Ali X... des chefs d'escroquerie et tentative de ce délit, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 (devenu 1240) du code civil, 313-1 du code pénal, 2, 3, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité de M. X... du chef d'escroqueries et de tentative d'escroqueries commises au préjudice de la CPAM des Yvelines du 1er juin 2007 au 22 septembre 2010, mais limité le montant de la fraude à la somme de 19 132,20 euros, et l'a réformé en conséquence sur l'action civile en limitant le montant des dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice financier à la somme de 19 132,20 euros et de son préjudice de désorganisation à la somme de 5 000 euros ;
"aux motifs que la culpabilité du prévenu, au vu principalement du rapport d'expertise, est suffisamment établie ; qu'il apparaît en effet que : - il a facturé des soins à domicile, au cours du second semestre de l'année 2007, pour huit patients qui étaient hospitalisés, soit un montant indu de 1 788 euros au minimum (pages 69 à 75 du rapport) ; - il n'a pu, au cours des deux journées du 25 mai et du 30 juin 2010, effectuer, en 16 heures, tous les actes qu'il a facturés ; - sur 18 dossiers de patients, 16 présentaient des surfacturations d'actes, de frais de déplacement, des majorations de nuit, dimanche ou jours fériés ; - qu'il a, dans le cas de 13 patients sur 18, surestimé les durées de soins, même en appliquant le principe selon lequel une AIS3 pouvait être facturé à partir de 10 minutes ; - qu'il a, dans ces 13 dossiers, coté deux AIS 3 quand 20 à 30 minutes étaient vraiment nécessaires ; - qu'il a facturé deux AIS3 dès que la deuxième demi-heure était entamée de 3 à 5 minutes, alors que l'usage est d'effectuer une compensation avec les AIS3 qui n'atteignent pas 30 minutes ; - qu'il a facturé des forfaits perfusion pour des patients non définis comme immunodéprimés ou cancéreux ; - qu'il a cumulé systématiquement les actes spécialisés avec les séances de soins ; - qu'il a toujours facturé un soin, s'il concernait un cancéreux, comme étant spécialisé même s'il n'était pas propre à la pathologie cancéreuse ; - qu'il a, dans le cas de vingt patients, coté tous les pansements comme étant « lourds et complexes » ; - qu'il n'a, trente et un cas, produit que six ordonnances prescrivant des pansements lourds, ne cicatrisant jamais ; - qu'il n'a, malgré les exigences de la NGAP, pas produit les dossiers de soins requis pour chaque patient ; qu'il n'a pas non plus communiqué pour les journées du 10 avril 2009, du 25 mai et du 30 juin 2010, la copie de son agenda professionnel ; - qu'il a produit des ordonnances imprécises, ne mentionnant pas le type de pansement préconisé, le cadre dans lequel les perfusions étaient prescrites ; que l'indication par exemple d'une perfusion « par jour et plus si besoin » n'était pas régulière ; - qu'il a, de façon curieuse, effectué des télétransmissions à des dates très différentes pour des soins dispensés le même jour ; - que 16 heures par jour, tous les jours de l'année, n'étaient pas compatibles avec une qualité des soins ; qu'il y a lieu au vu de l'ensemble de ces éléments de confirmer, avec la précision apportée ci-après, le jugement déféré sur la culpabilité ; que l'expert a évalué le montant des règlements indus à 23 727 euros ; qu'il y a lieu : - de déduire de ce montant la somme de 6 383,80 euros, l'expert ayant considéré de manière explicable mais à tort, que les ordonnances applicables à Mme Sophie A... avaient été frauduleusement utilisées pour majorer les soins prodigués à Mme Françoise A... C... ; que les investigations ont en effet démontré que Mmes Françoise et Sophie A... étaient une se