cr, 27 juin 2018 — 17-83.574

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° T 17-83.574 F-D

N° 1451

ND 27 JUIN 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Pierre X..., - Les établissements Raymond Gabriel, - L'entreprise individuelle Merovil, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 30 mars 2017, qui, dans l'information suivie sur la plainte de M. X..., contre personne dénommée, du chef d'escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par M. Pierre X..., pris de la violation des articles 313-1, 85, 86, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu concernant la plainte avec constitution de partie civile déposée le 4 janvier 2012 par M. Pierre X... ;

"aux motifs propre que M. X... a dénoncé par plainte avec constitution de partie civile déposée le 4 janvier 2012 des faits qualifiés escroquerie au jugement ; qu'il a exposé avoir été condamné le 22 octobre 2004 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre à payer à la BDAF les sommes de 32 928,99 euros avec intérêts légaux au titre de huit lettres de change et 45 537,48 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire, avec capitalisation des intérêts à échoir, puis avoir fait appel de ce jugement, confirmé par arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre le 11 février 2008 ; que la BDAF avait selon la partie civile dupé sciemment le tribunal mixte de commerce puis la cour d'appel en omettant de produire aux débats deux conventions intitulées conventions de sous-participation en risque de trésorerie la liant au Crédit Lyonnais sur le rachat des créances, dans le seul but d'obtenir frauduleusement une condamnation judiciaire de la partie civile ; qu'il était interdit à la BDAF selon les termes de ces conventions d'engager la moindre procédure de recouvrement sans l'accord préalable du Crédit Lyonnais ; ( ) que sur les conventions de sous-participation : la cour s'étonne de lire dans le mémoire du 13 février 2017 « Force est de constater que ce dont parlait M. Pierre X..., lors de ses auditions, dans sa plainte initiale, dans sa plainte réitérée ainsi que dans ses différents mémoires déposés par son avocat, visait les conventions de sous participation tenues secrètes volontairement par la BDAF et le Crédit Lyonnais le 14 décembre 1998 et non la garantie du 23 avril 1998 » ; que cette affirmation est inexacte et il suffit pour le constater de se reporter aux termes mêmes de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 4 janvier 2012 ou aux déclarations de M. X... recueillies le 19 mai 2014 («Nous n'étions pas au courant ni A... ni moi des conventions de sous-participation en risque de trésorerie que la BDAF avait signées avec le Crédit Lyonnais à cette époque [...] Il y avait eu d'abord une garantie inter-bancaire qui avait été signée entre le Crédit Lyonnais et la Banque des Antilles en date du 23 avril 1998 qui a été remplacée par la convention de sous-participation entre les mêmes banques le 14 décembre 1998 ; nous n'avions jamais vu ces documents sauf A... qui a pu les voir il y a deux ou trois ans ») ; qu'il est pourtant constant que l'avocat de M. X... a eu connaissance de la convention de garantie du 23 avril 1998 le 23 janvier 2007, dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel de Basse-Terre, selon bordereau de communication de pièces annexé à la procédure le 26 juin 2015 ; que de l'examen du contenu de la convention de sous-participation du 14 décembre 1998, elle non communiquée aux parties, il ressort que ladite convention est un rappel des termes et du principe arrêté par les parties signataires de la convention du 24 avril 1998, et une précision des modalités de la garantie du risque lié aux concours assurée par le Crédit Lyonnais et des obligations de la BDAF d'assurer le recouvrement des concours, de sorte que c'es