cr, 26 juin 2018 — 17-83.141

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 17-83.141 F-D

N° 1575

CK

26 JUIN 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X... Ben Y... Z..., - Mme Nabila A..., épouse Z..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 31 mars 2017, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général C... ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-6 et 121-3 du code pénal, Préliminaire, 85, 86, 177, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale,

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs que considérant que le juge d'instruction a rendu une ordonnance dans laquelle il précise à l'encontre du bailleur social Paris Habitat-OPH, gestionnaire de l'immeuble du [...] depuis le 1er janvier 2006, à la suite de la SAGI, les éléments suivants : - l'accident mortel a été rendu possible du fait de l'extrême dangerosité de l'installation, la gaine grillagée au-dessus de la hauteur de 1,70 m par rapport au plat des marches permettant le passage d'une tête ou d'un bras ; - la dangerosité de ce type d'installation était connue, des accidents étant survenus sur ces ascenseurs et la fermeture des gaines avait été rendue obligatoire par le législateur, la première échéance de l'obligation fixée au 3 juillet 2008 avant été repoussée au 31 décembre 2010 par décret du 28 mars 2008 ; - l'entreprise Otis qui assurait la maintenance de l'installation avant l'entreprise Kone avait alerté la SAGI dès le 12 juillet 2002 que « ce type d'appareil à trémie grillagée non fermée, bien que conforme à la norme en vigueur lors de l'installation, peut présenter des risques pour l'utilisateur ; que chaque année, des incidents, voire accidents mortels se produisent sur ces ascenseurs ; qu'ainsi, nous vous encourageons fortement à engager des travaux afin de pallier aux risques encourus sur ces sites » ; - le bailleur social a privilégié le remplacement de la cabine (esthétique) et du matériel électromagnétique au préjudice de la gaine et de l'ensemble parachute programmé 5 ans plus tard soit fin 2008 ; qu'à la décharge du bailleur, le juge d'instruction relève les éléments suivants : - il résulte tant du rapport du pôle mesures physiques et sciences de l‘incendie du laboratoire central de la préfecture de police que du rapport d'expertise civile ordonné en référé précité que l'installation respectait les normes en vigueur applicables à ce type d'installation lors de l'accident ; - l'ascenseur faisait l'objet d'une maintenance régulière de la part de la société Kone et l'accident n'est pas le fruit d'une défaillance mécanique de l'installation ; - depuis la reprise de l'immeuble par Paris Habitat-OPH en janvier 2006, aucune information particulière sur la dangerosité de l'installation ne lui avait été communiquée qu'à ce titre, les auditions démontrent que si la plupart des résidents affirment qu'ils trouvaient l'installation dangereuse, aucun n'a signalé ce problème à l'établissement gestionnaire de l'immeuble ; - s'il est constant que l'alerte formulée par l'entreprise Otis en 2002 à l'attention du précédent établissement gestionnaire n'avait pas été prise en compte immédiatement, la SAGI ayant d'abord fait effectuer une première manche de travaux de modernisation et de remplacement de la cabine de l'ascenseur en 2002-2003, la mise aux normes de la gaine était programmée pour fin 2008, soit avant le terme prévu par les textes. Le bailleur social actuel souligne, à cet égard l'ampleur de la tâche, compte tenu de l'importance du parc géré (120 000 logements sociaux), 300 gaines à changer-, des délais et des disponibilités des ascensoristes ; que, considérant, au vu de ces éléments pertinents, que : - l'enquête a permis d'établir et de comprendre les circonstances de l'accident, le jeune garçon ayant penché sa tête vers l'intérieur de la gaine et n'ayan