cr, 26 juin 2018 — 17-84.169

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Q 17-84.169 F-D

N° 1577

CK 26 JUIN 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - - Mme Virginie X..., Mme Anaïs Y..., Mme Anne-Charlotte Z..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 23 mai 2017, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général XX... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 et 221-7 du code pénal, 2, 3, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant déclaré n'y avoir à suivre quiconque du chef d'homicide involontaire ;

"aux motifs d'une part que les textes applicables au vu des circonstances de l'accident ; que l'article 221-6 du code pénal dispose : "Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui, constitue un homicide involontaire...." ; que l'article 121-3 du code pénal dispose : "Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement, s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute particulièrement caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorent" ; que l'article 121-2 du code pénal dispose : " Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants..." ; qu'il est constant que YY... Z... est décédé le [...] après avoir fait, le 1er octobre 2009, une chute provoquée par l'effondrement d'un puits de lumière ou skydome situé 3 mètres au-dessus de sanitaires désaffectés ; qu'il résulte de l'enquête et en particulier du rapport établi le 18 janvier 2010 par un ingénieur de l'APAVE requis par les services de police que la chute de l'enfant est la conséquence des caractéristiques de résistance mécanique trop faible du dôme du puits de lumière pour résister au poids de l'enfant, et des caractéristiques géométriques des garde-corps périphériques aux puits de lumière qui permettaient le passage aisé d'un enfant au travers des barreaux de telle sorte que le dispositif en place ne permettait pas d'interdire l'accès aux puits de lumière ; qu'il importe de noter qu'il résulte des constatations des services de police du 1er octobre 2009, après l'accident, qu'un seul des deux skydome était cassé, celui de droite lorsqu'on est sur la terrasse et qu'on a à sa gauche l'aile A, à droite l'aile C et en face l'aile B ( cf procès-verbal de constatations et plan en cote D 10) ; qu'il résulte par ailleurs de la déclaration de Mme Martine B..., surveillante de l'établissement [...] pendant 14 ans, jusqu'en juin 2007, que le skydome qu'elle avait vu brisé, fendu, sans doute à la suite de la chute d'un ballon et qui n'aurait pas été réparé, était, lorsqu'on fait face au bâtiment et qu'on a l'aile A sur la gauche, celui de gauche