cr, 26 juin 2018 — 17-85.124

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° C 17-85.124 F-D

N° 1580

VD1 26 JUIN 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ludovic X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2017, qui, pour recel de vol et infractions au code de l'environnement, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement partiellement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve, à 50 000 euros d'amende, à une interdiction temporaire de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général B... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel afin d'y être jugé des chefs de recel et infractions aux codes de l'urbanisme et de l'environnement ; que les premiers juges l'ont relaxé des infractions relatives au traitement des pneumatiques, l'ont déclaré coupable du surplus des faits reprochés et ont ajourné le prononcé de la peine ; que l'ensemble des parties ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1 du code pénal, 459, 512 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de recel ;

"aux motifs que, sur le recel reproché à M. X..., lors d'un contrôle en octobre 2011 sur le site exploité par M. X..., les enquêteurs ont découvert 2,2 tonnes de cuivre provenant de lignes ERDF ; que M. X... prétend avoir acquis ce cuivre de manière régulière mais n'a jamais pu produire de justificatif d'achat assurant la traçabilité de ce cuivre ; que les vérifications faites par les enquêteurs auprès des personnes ou des sociétés que M. X... a mis en avant comme ayant pu lui vendre ce cuivre ont toutes infirmé ses dires ; qu'un témoin, M. Y..., employé d'EDF puis de ERDF depuis plus de trente ans, qui a assisté au contrôle au cours duquel ce cuivre a été découvert, affirme que ce cuivre ne peut provenir que d'ERDF, cuivre de dépose, et qu'en aucun cas, compte tenu du circuit qu'emprunte le cuivre de dépose, il ne pouvait avoir été régulièrement acquis par M. X... ; que, bien qu'ayant expressément accepté de conserver ce cuivre à disposition, M. X... admet en fait l'avoir revendu, sans avoir avisé les services de gendarmerie de son intention, expliquant simplement qu'il savait que le capitaine Z... avait pris sa retraite et que donc la procédure était abandonnée ; qu'il apparaît en conséquence de l'ensemble de ces éléments que ce cuivre acquis par M. X... , cuivre de dépose de lignes ERDF, ne pouvait être remis régulièrement sur un circuit commercial classique ; que lorsque M. X..., professionnel d'expérience, en a fait l'acquisition, il en connaissait nécessairement la provenance frauduleuse, comme le confirment sa volonté de cacher l'origine du cuivre et le fait qu'il l'ait revendu malgré son obligation de le conserver ; que l'infraction est caractérisée ;

"1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le recel, infraction de conséquence, n'est caractérisé qu'en cas d'infraction primitive punissable ; qu'il revient donc au juge d'établir l'existence et la nature exacte d'un crime ou d'un délit préalable et d'en relever les éléments constitutifs ; qu'en l'espèce, afin de rentrer en voie de condamnation du chef de recel, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le prévenu « connaissait nécessairement la provenance frauduleuse du cuivre » ; que la cour d'appel, qui n'a ainsi, ni établi la nature exacte de l'infraction principale, ni caractérisé les éléments constitutifs d'une telle infraction, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges sont régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le prévenu n'a « jamais pu produire de justificatif d'achat assurant la traçabilité » du cuivre et qu'il résulte des dé