cr, 26 juin 2018 — 17-85.187

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 17-85.187 F-D

N° 1584

VD1 26 JUIN 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Jessica X... Y..., - La société Areas dommages,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 13 juillet 2017, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef de blessures involontaires, a déclaré leurs appels irrecevables ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général E... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 485, 498, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré l'appel de la société Areas dommages et de Mme Y... irrecevable ;

"aux motifs que l'article 498 du code de procédure pénale dispose ; que sans préjudice de l'article 505, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ; que toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode : 1º- pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même et son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ; 2º- pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ; 3º- pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent ; qu'il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1, sous réserve des dispositions de l'article 498-1 ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions non-contestées du jugement qu'à l'appel de la cause sur les intérêts civils à l'audience publique du 20 janvier 2016, le tribunal, étant composé de son président M. Gérard Joly, assisté de son greffier Mme Tetuani Lee, a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 17 février 2016 ; qu'à l'audience publique du mercredi 17 février 2016 à 8 heures tenue en matière correctionnelle par M. Joly, président du tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils, assisté par Mme Lee, greffier, a été rendu le jugement entre les parties civiles : 1) M. Léonard B..., né le [...] à Pueu, de nationalité française, demeurant [...], 2) Mme Josiane C..., née le [...] à Afaahiti, de nationalité française, demeurant[...], représentés par Maître Stéphanie Wong-Yen,

avocat au barreau de Papeete, d'une part, et la partie défenderesse, Mme Jessica X... Y..., née le [...] à Cannes (06) France, demeurant [...] est, médiateur de ville, de nationalité française, représentée par Maître Jean-Dominique des Arcis, avocat au barreau de Papeete, d'autre part, intervenants volontaires : 1) la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française représentée par son directeur, pour laquelle domicile est élu en ses bureaux à Papeete, [...] , concluant par écrit et représenté à l'audience par un agent du service contentieux, 2) Areas dommages, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, [...] , représentée par Polynésie assurances, enregistrée sous le numéro de Tahiti [...] , tél. [...], représentée par son courtier M. Michel D..., représentée par Maître Jean-Dominique des Arcis, avocat au barreau de Papette ; que force est de relever que l'ensemble des parties étant représentées par leurs avocats dont Mme Y... et la société Areas dommage, le tribunal a rendu un jugement contradictoire le 17 février 2016 sans qu'il puisse être justifié à l'encontre de cette décision dans les termes retenus d'une quelconque irrégularité ; qu'en application de l'article susvisé, le délai d'appel était donc de dix jours et que par conséquent à la date du 10 mars 2016, Mme Y... et la société Areas dommages ne pouvaient plus faire appel, le terme étant échu ; qu'en conséquence, l'appel de Mme Y... et de la société Areas dommages sera déclaré irrecevable ;

"alors que le délai de dix jours ouvert pour faire appel d'un jugement contradictoire court à compter de la lecture du jugement