cr, 27 juin 2018 — 17-83.269

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 132-48 du code pénal.

Texte intégral

N° M 17-83.269 F-D

N° 1612

VD1 27 JUIN 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.Yoni X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2017, qui, pour pratiques commerciales trompeuses et infractions à la législation sur le démarchage à domicile en récidive, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve attaché à la peine de six mois d'emprisonnement prononcée le 4 février 2014 par le tribunal correctionnel de Caen et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-19, 132-47 et 132-48 du code pénal, ensemble les articles 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Yoni X... à une peine de quinze mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que M. X... est aujourd'hui âgé de 31 ans, il est marié et père de deux enfants ; qu'il produit des bulletins de salaire, dont il ressort qu'au moment des faits, il percevait des revenus mensuels de l'ordre de 3 600 euros, il déclare aujourd'hui un revenu mensuel de 2 700 euros ; qu'il est propriétaire de biens immobiliers ; que les faits dont M. X... est déclaré coupable ont fait de nombreuses victimes, la plupart retraités ; que M. X... a été condamné à huit reprises et figurent à son casier judiciaire, deux condamnations pour des faits liés à la vente à domicile ; que la circonstance que la récidive ayant été retenue pour les infractions dont il est déclaré coupable et que M. X... ayant commis les faits alors qu'il était suivi dans le cadre d'une mise à l'épreuve conduit à faire une application sévère de la loi pénale ; qu'il sera toutefois tenu compte des relaxes partielles intervenues et des restitutions d'acompte, le jugement sera en conséquence infirmé partiellement sur la peine et M. X... sera condamné à une peine de quinze mois d'emprisonnement ferme ; qu'une peine ferme d'emprisonnement étant seule adaptée, le jugement sera en revanche confirmé sur la révocation du sursis attaché à la peine de six mois d'emprisonnement prononcée le 4 février 2014 ;

"alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se contentant d'affirmer, « qu'une peine ferme d'emprisonnement [est] seule adaptée », non pour justifier celle-ci mais pour confirmer le jugement sur la révocation du sursis attaché à la peine de six mois d'emprisonnement antérieurement prononcée, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur l'inadéquation manifeste de toute autre sanction, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour condamner M. X... à quinze mois d'emprisonnement, les juges, après avoir exposé sa situation personnelle, matérielle et familiale, énoncent que les faits qui lui sont imputés, en état de récidive, alors qu'il était suivi dans le cadre d'une mise à l'épreuve, ont fait de nombreuses victimes, la plupart retraitées, qu'il a déjà été condamné à huit reprises dont deux fois pour des faits liés à la vente à domicile et qu'une peine ferme d'emprisonnement est seule adaptée ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où résulte le caractère inadéquat de toute autre sanction, le grief allégué n'est pas fondé ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-19, 132-47 et 132-48 du code pénal, L. 121-6 du code de la consommation, ensemble les articles 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. X... une interdiction de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise ou une société commerciale pendant cinq ans ;

"aux motifs propres qu'enfin le jugement sera confirmé sur la peine complémentaire d'interdiction de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à u