cr, 27 juin 2018 — 17-82.892
Textes visés
- Article 313-1 du code pénal.
Texte intégral
N° B 17-82.892 F-D
N° 1614
VD1 27 JUIN 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Joseph X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 14 mars 2017, qui pour escroquerie l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 313-1 du code pénal, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de six mois assortie du sursis avec mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que, sur la culpabilité, il est établi, et non contesté, que M. Joseph X... a reçu Mme Clotilde A... dans son établissement le 16 juin 2014 en fin d'après-midi, et qu'elle a bien acheté au moins un ticket de jeu Bingo ; que le prévenu admet également qu'il a conservé le ticket de la cliente, et que le lendemain il lui a donné une somme de 200 euros ; qu'il ressort des éléments fournis par M. Lionel B..., responsable de Française des Jeux, d'une part, que le ticket gagnant de 30 000 euros a été validé à 19 heures 39, ce qui correspond à l'horaire de passage de Mme A..., celle-ci ayant précisé l'heure des faits comme étant entre 17 et 20 heures et d'autre part, qu'il n'a été relevé aucun incident ni erreur ce jour-là ; qu'il est également établi que l'appel que M. X... affirme avoir passé à la Française des Jeux pour signaler l'incident a concerné un autre jeu, les bulletins « Parions Sport » ; que dans une communication téléphonique, le même responsable a déclaré aux enquêteurs qu'il était formel sur l'absence d'incident que l'informatique aurait nécessairement enregistré ; que si certes le coordinateur de la Française des Jeux n'a pas été entendu, les indications téléphoniques données aux enquêteurs ne remettent pas en cause ces éléments ; que la plaignante a déclaré dès son dépôt de main courante cinq jours plus tard qu'elle avait vu que son ticket avait gagné la somme de 30 000 euros, avant de le remettre au buraliste pour validation ; que dès lors que l'incident technique de validation du ticket avancé par M. X... est exclu par l'organisme de jeu, aucune autre raison que le détournement à son profit ne permet d'expliquer la conservation du ticket de la cliente par devers lui, qui ne peut résulter que d'une intention de se l'approprier parce qu'il savait qu'il était gagnant ; que de surcroît, sur la remise non contestée d'une somme de 200 euros à Mme A... le lendemain, M. X... n'oppose qu'une explication douteuse qui ne saurait la justifier en alléguant avoir été content de gagner et s'être senti redevable ; qu'au contraire, cette remise de la somme de 200 euros ne peut qu'accréditer son intention de détournement, et participe de la manoeuvre frauduleuse destinée à faire accroire à la victime qu'elle avait gagné, stratagème ayant temporairement produit ses effets puisque ce ne sera qu'en apprenant que cette somme ne correspondait à aucun gain du Bingo que Mme A... aura des doutes et reviendra demander des explications au buraliste ; que ces éléments démontrent et caractérisent la commission d'une escroquerie ; que le jugement sera en conséquence infirmé, et M. X... déclaré coupable ;
"1°) alors que pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, la cour d'appel a relevé que « le ticket gagnant de 30 000 euros a été validé à 19 heures 39, ce qui correspond à l'horaire de passage de Mme A..., celle-ci ayant précisé l'heure des faits comme étant entre 17 et 20 heures » ; qu'en statuant ainsi sans mieux s'expliquer sur la propriété du ticket gagnant à 30 000 euros par Mme A... quand il résultait de ses propres constatations que deux autres « tickets ( ) 008 et 013 étaient gagnants à 6 euros et payés à ( ) 19 heures 37 et 19 heures 4