cr, 27 juin 2018 — 17-84.605
Textes visés
- Articles 388 et 512 du code de procédure pénale.
- Article 593 du code de procédure pénale.
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° P 17-84.605 F-D
N° 1622
CK 27 JUIN 2018
CASSATION PARTIELLE et NON ADMISSION
M. SOULARD président ,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - - M. Jean-François X..., Mme Alexandra Y..., M. Jean-Antoine X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2017, qui a condamné, le premier, pour abus de biens sociaux et blanchiment, à un an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, la deuxième, pour recel aggravé, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et le troisième, pour abus de biens sociaux, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé des mesures de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de La Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatifs et personnel et les observations complémentaires produits;
Sur le premier moyen de cassation, présenté par M. Jean-Antoine X..., pris de la violation des articles 551 et 565 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, présenté par M. Jean-Antoine X..., pris de la violation des articles L. 241-3 et L. 241-9 du code de commerce ;
Sur le troisième moyen de cassation, présenté par M. Jean-Antoine X..., pris de la violation de l'article 485 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. Jean-François X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 324-1 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Jean-François X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 241-3, L. 241-9 du code de commerce, 121-3 du code pénal, préliminaire, 388, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL Lecci Loisirs ;
"aux motifs que « - Sur l'abus des biens sociaux de la SARL Lecci Loisirs : M. X... est associé de cette société, initialement créée en 1988 par Marie B... veuve X..., née en [...] , et M. Antoine B..., né en [...] , ses ancêtres, depuis le 7 juin 1996 ; que Son père en a toujours été le gérant de droit ; qu'il en a un temps été déclaré salarié , de juillet 2008 à juillet 2009 ; - la gérance de fait : S'il a un temps contesté sa qualité de gérant de fait de cet établissement, il le reconnaît aujourd'hui ; qu'il sera, en tant que de besoin, rappelé que, dans ce contexte de société « familiale » aux filtres internes et externes inexistants, puisqu'il n'y a ni comptabilité ni comptes annuels depuis 2009, ni justification de quelque assemblée générale qu'il soit, sa gérance de fait a, notamment, été démontrée par les éléments suivants, mis à jour par l'enquête : - il est le seul interlocuteur de l'expert comptable, M. Pierre C..., auquel, jusqu'en 2008, il remet les documents journaliers manuscrits comportant les recettes, - il décide de ne plus faire établir la comptabilité de la société et de ne plus déposer les comptes annuels à partir de 2009, - il conserve les espèces de la caisse pour contourner le blocage des comptes de la société par le bailleur de l'établissement, - il dispose des moyens de paiement de la société et a procuration sur ses comptes, - il est l'interlocuteur des propriétaires des murs dans l'action en résiliation du bail qu'ils ont initiée, - dans son audition du 30 novembre 2010, son père, M. X... dit que c'est lui qui s'occupe de l'activité de la discothèque et se charge de « tout l'administratif », - il a toujours admis « gérer » les fournisseurs et les salariés avec l'aide de sa compagne, leur recrutement, leur paie, - il a continué à gérer, à distance, selon son frère, l'établissement, durant sa détention de juin à novembre 2007, en faisant passer ses instructions par sa compagne qui le visitait au parloir. - le détournement des actifs par le biais de L'EURL Alx Invest ; L'EURL Alx Invest a été créée le 29 mai 2009 par M. X... qui en est l'unique associé et gérant de d