cr, 27 juin 2018 — 17-83.288
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
- Articles 131-10 du code pénal et 485 du code de procédure pénale.
- Articles 132-1, 132-20, alinéa 2, du code pénal et 512 et 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° H 17-83.288 F-D
N° 1623
CK
27 JUIN 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Transports X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2017, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende dont 20 000 euros avec sursis, a ordonné l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT;
Vu les mémoires produits en demande et en défense :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3 alinéa 1, 131-10, 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 2, 10, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré la personne morale coupable d'escroquerie et a prononcé contre elle une peine d'amende avec sursis, outre la peine complémentaire de l'affichage de la décision dans les locaux de l'entreprise ouverts au public pour une durée de quatre mois ;
"aux motifs que le fonctionnement des cartes en activité pendant la période de prévention permet de lister les fraudes commises à partir du passage de la carte dans une borne de péage ; qu'ainsi la carte Total n° 71... 000435 a été créée le 30 décembre 2011 ; que sur le listing produit en annexe 1, le premier relevé de temps de trajet anormal est le 10 mai 2012, soit 20 heures 34 pour une distance de 28,2 km ; qu'il en est de même pour 116 autres trajets, le dernier étant daté du 23 novembre 2013, tous ayant comme point d'entrée la gare de la Monnaie ; que des photographies du véhicule de transport, identifié par son immatriculation, sont jointes au dossier ; qu'ainsi en est-il par exemple de la transaction n° 00980 enregistrée le 21 novembre 2013 en gare de la Monnaie à 22 heures 38, par le chauffeur de la fourgonnette immatriculée [...] appartenant à l'entreprise X... ; que par ailleurs, un nombre conséquent de tickets illisibles sont comptabilisés ; qu'ainsi, la carte Total n° 71...00211 a été utilisée entre le 1er décembre 2011 et le 30 mars 2012 ; que sur cette carte avaient été comptabilisées 21 fraudes par temps de trajet anormal et 18 pour tickets illisibles ; que la cour remarque que la carte avait expiré le 1er avril 2012, aucun trajet ne lui est imputé par erreur après cette date ; que la lecture et l'analyse de ces deux annexes permet de mettre en évidence qu'il ne s'agit pas d'erreurs dues à un mal fonctionnement du logiciel utilisé par la SA Cofiroute et qu'il est possible pour certaines fraudes de trouver la trace de la carte de paiement et du conducteur du véhicule l'ayant utilisée ; qu'ainsi, le nombre de tickets illisibles et de temps de parcours trop longs pour une même carte de paiement Total ou Shell sur une période donnée confortent l'idée d'une fraude dont les chauffeurs de la société X... sont à l'origine ; que la gérante avait reconnu avoir constaté une baisse sensible des charges liées aux péages autoroutiers, ce qui marque l'ampleur de la fraude et la conscience qu'elle pouvait avoir de la commission des fraudes, à partir du moment où les charges baissaient alors que les parcours restaient similaires en fréquence et en distances ; qu'enfin, cette fraude ne profite pas aux chauffeurs mais seulement à l'entreprise ; que la cour est convaincue que, dans le temps de la prévention, la société Transports X... a commis des escroqueries par des manoeuvres frauduleuses décrites dans la plainte soit la prise de deux tickets, le caractère rendu illisible d'un ticket ou la présence d'un tiers par un jeu de double ticket ; que la cour confirmera le jugement sur la déclaration de culpabilité ; qu'en ce qui concerne la peine, la cour confirmera le jugement et condamnera la société Transports X... au paiement d'une somme de 500 euros à la partie civile dans le cadre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'il ressort de la procédure que le 1er février 2014, la société Cofiroute, prise en la personne de son représentant légal, se présentait à la gendarmerie de [...] (37) afin de dépo