cr, 27 juin 2018 — 17-85.119

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale ensemble.
  • Article 432-12 du code pénal.

Texte intégral

N° X 17-85.119 F-D

N° 1625

CK

27 JUIN 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de NANCY,

contre l'arrêt de la dite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2017, qui a renvoyé M. Lionel X..., Mme C... Y... et M. Pascal Z... des fins de la poursuite, des chefs de détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt et recel ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme C... Y..., recrutée le 14 mai 2012, dans un premier temps en qualité d'agent contractuel à durée déterminée, au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges (La CMA), par M. Lionel X..., secrétaire général de la CMA, M. Z..., en qualité de président, ayant donné son aval et signé le contrat de travail, puis son avenant, a été définitivement embauchée, le 13 novembre 2012, en contrat a durée indéterminé en qualité de conseiller technicien, ce poste étant concomitamment créé ; qu'au cours de l'enquête, des messages électroniques ont été saisis, notamment, sur les boîtes de messagerie professionnelles de M. X... et Mme Y..., laissant apparaître que le premier avait, avant son recrutement, adressé à la seconde des modèles de curriculum vitae et de lettre de motivation ; que des messages relatifs à des annonces passées pour la vente de la maison et des meubles de M. X... ont été retrouvés dans la messagerie de Mme Y... , qu'enfin, des messages à caractère personnel et intime échangés entre les deux prévenus ont également été mis en évidence ; qu'au terme des investigations, M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt, M. Z... du chef de détournement de fonds publics et Mme Y... du chef de recel des fonds détournés au préjudice de la CMA ; que le tribunal correctionnel a déclaré M. X... et Mme Y... coupables de ces faits, a requalifié les faits reprochés à M. Z... en négligence du dépositaire ayant permis la soustraction, le détournement ou la destruction de biens d'un dépôt public et l'en a déclaré coupable ; que M. X..., Mme Y... et M. Z... ont formé appel de cette décision et le ministère public appel incident ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que pour relaxer les prévenus des chefs de détournement de fonds publics et recel, l'arrêt énonce notamment que la grille des emplois du 5 décembre 2011 prévoyant les emplois permanents au sein de la CMA des Vosges ne comprenant pas de poste permanent de «conseiller» au sein de la direction générale, l'embauche de Mme Y..., le 12 mai 2012, en contrat à durée déterminée a été régulière au regard de l'article 2-1 a) du statut du personnel de la CMA, tout comme la création de l'emploi permanent de conseiller pour lequel Mme Y... a signé un contrat à durée indéterminée, le 13 novembre 2012 ;

Que les juges ajoutent s'agissant de la légitimité de l'attribution du poste à Mme Y..., que le statut des CMA n'exige pas de qualification particulière, ni de diplôme spécifique pour l'emploi de conseiller et qu'aux termes d'un avis en date du 14 juin 2015 l'assemblée plénière des chambres de métiers et de l'artisanat a indiqué qu'un agent chargé de tâches administratives simples, titulaire d'un CAP et disposant d'une expérience commerciale pourrait relever de l'emploi type assistant administratif aux niveaux 1 à 3 de la catégorie, le cas échéant, en fonction des compétences attendues, cet emploi pouvant relever de la catégorie technicien niveaux 1 à 2, la rémunération étant fixée selon l'emploi repère, les fonctions attribuées à l'agent et les activités complémentaires et spécialisées effectuées ; qu'ils retiennent que l'emploi repère correspondant le mieux aux fonctions de Mme Y... s'avérait être celui de "conseiller" et que conformément au statut du personnel des CMA et du fait de ses fonctions, c'est la catégorie"conseiller technique niveau 2" qui lui a été attribuée ;

Que la cour d'appel en conclut qu'il apparaît que la procédure d'embauche d'C... Y..., dont il est par ailleurs démontré qu'elle a effectivement travaillé pour la CMA des Vosges, exécuté les missions qui