cr, 27 juin 2018 — 17-87.554

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 mars 2018, prescrivant l'examen immédiat des pourvois.

Texte intégral

N° U 17-87.554 F-D

N° 1783

VD1 27 JUIN 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au [...] de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - - M. Juan X... J... , M. K... D... Y..., M. X... L... ,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 23 novembre 2017, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à association de malfaiteurs, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 mars 2018, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'Office Central pour la Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS) a reçu deux notes du 14 mars 2016 de la Drug Enforcement Administration (DEA) formulant une demande d'assistance pour l'exécution d'une enquête conduite sous l'autorité de la Cour de justice fédérale de Floride visant les activités d'un "cartel" implanté en Colombie ayant pour projet d'acheminer une quantité importante de cocaïne d'Amérique du Sud vers la France ; qu'une enquête préliminaire a été ouverte le 16 mars 2016, au cours de laquelle le parquet a confié, le 18 mars suivant, au chef du Service Interministériel d'Assistance Technique (SIAT) de la Direction centrale de la police judiciaire le soin de procéder à une opération d'infiltration à compter du lendemain, laquelle a donné lieu à l'établissement d'un rapport final des opérations d'infiltration ordonnées par le parquet le 8 juillet 2016 ; qu'à la suite de l'ouverture d'une information le 13 juillet 2016, le juge d'instruction a rendu, le jour même, une ordonnance autorisant une mesure d'infiltration qui, confiée au même chef de service, a été prolongée le 10 novembre 2016 ; que l'agent infiltré a ainsi été associé à l'importation, sur le territoire français, le 16 octobre 2016, de 130 kilogrammes de cocaïne et, le 30 novembre suivant, à une seconde importation portant sur 800 kilogrammes de cocaïne, au terme de laquelle est intervenue l'interpellation de dix personnes, parmi lesquelles les trois demandeurs au pourvoi ; que les opérations d'infiltration ordonnées par le juge d'instruction ont donné lieu à l'établissement d'un rapport final le 2 décembre 2016 ; que plusieurs personnes mises en examen et placées en détention provisoire le 4 décembre 2016 ont déposé des requêtes en nullité portant notamment sur les opérations d'infiltrations, leur garde à vue et les actes subséquents ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour MM. Juan X... J... et K... D... Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 694-7, 706-81, 706-83, 706-85, 706-86, 5941 et 5963 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité des opérations d'infiltration et de la procédure diligentée sur son fondement ;

"aux motifs que sur l'absence alléguée d'identification de l'officier de police judiciaire responsable des opérations d'infiltration : selon l'article 706.81 du code de procédure pénale, l'opération d'infiltration est placée sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé d'en coordonner la mise en oeuvre, lequel rédige un rapport comprenant les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré ; qu'en outre, l'article 706-83 du même code prévoit que l'autorisation délivrée par le magistrat compétent mentionne l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération ; qu'en l'espèce : au stade de l'enquête préliminaire, le procureur de la République de Bordeaux a requis le 18 mars 2016 le chef du service interministériel d'assistance technique (SIAT) de la Direction centrale de la police judiciaire de faire procéder à une opération d'infiltration ; M. T... commissaire divisionnaire en charg