cr, 19 juin 2018 — 15-85.073

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 434-25 du code pénal, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale.
  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 15-85.073 F-P+B N° Z 17-85.742 N° 1650

VD1 19 JUIN 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET, cassation et désignation de juridiction sur les pourvois formés par M. François Y...,

- contre l'arrêt n° 182 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 20 mai 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'atteinte à l'autorité de la justice, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

- contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2017, qui, dans la même procédure, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis et dispensé de l'inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS , les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, de la société professionnelle NICOLAŸ-de LANOUVELLE-HANNOTIN avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure qu'après la découverte de l'existence de quatre textes intitulés et mis en ligne, respectivement, pour le premier, "juges escrocs dans le ressort de la cour d'appel d'Orléans", le 4 juillet 2010, sur le blog "...", le deuxième, "Mme A..., la juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Blois ordonne une vente sur adjudication sans titre exécutoire", le 27 septembre 2010, sur le blog "...", le troisième, "Mme A..., la juge du tribunal de grande instance de Blois accorde un passe droit à la société générale", le 12 octobre 2010, sur le blog "..." et le quatrième "0076 association de malfaiteurs entre juges du ressort de la cour d'appel d'Orléans et juges cour de cassation", le 7 novembre 2010, sur blog "...", portant sur une procédure judiciaire relative à M. Jean-Claude B..., client de M. Y..., une enquête a été diligentée à compter du 14 octobre 2010 et une information judiciaire ouverte, au cours de laquelle ce dernier a été mis en examen du chef susénoncé ; que l'avis de fin d'information lui ayant été notifié le 19 mars 2015, il a présenté, le 6 mai suivant, une requête en annulation, notamment d'une expertise, ordonnée par des décisions des 17 décembre 2014 et 12 février 2015, portées à la connaissance de son conseil, respectivement, les 24 décembre 2014 et 13 février 2015, dont le rapport a été déposé le 3 mars 2015 et les conclusions ont été notifiées le 18 mars 2015 ; que, par arrêt en date du 20 mai 2015, la chambre de l'instruction a déclaré pour partie cette requête irrecevable et l'a rejetée pour le surplus ; que M. Y... a été renvoyé du même chef devant le tribunal correctionnel, qui a déclaré irrecevable une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l'article 434-25 du code pénal aux articles 8, 9, 10, 15, et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et a retenu l'intéressé dans les liens de la prévention ;

En cet état :

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 182 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 20 mai 2015 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 161-1, 173, 173-1, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 111-4 du code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe de respect du contradictoire, les droits de la défense, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs :

"en ce que l'arrêt attaqué, déclarant la requête en nullité du rapport d'expertise du 3 mars 2015 recevable en la forme, l'a dite mal fondée et a dit n'y avoir lieu à annulation d'acte de la procédure ;

"aux motifs que la requête en nullité du rapport d'expertise du 3 mars 2015 dont les conclusions ont été notifiées le 18 mars 2015, est recevable en la forme ; que le deuxième moyen tient au défaut allégué de notification à MM. Y... et B... de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a ordonné l'expertise, de sorte que les parties n'ont pas pu bénéficier du délai de dix jours pour demander au juge d'instruction de modifier la mission d'expertise ; qu'à titre liminaire, il n'est pas inutile de souligner qu'il est pour le moins singulier que le mis en examen tir