cr, 26 juin 2018 — 17-83.494

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° F 17-83.494 F-D

N° 1364

VD1 26 JUIN 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Charles X..., partie civile

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2017, qui, dans la procédure suivie contre Mme Z... Y... des chefs de blessures involontaires et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. FOSSIER, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle FRANÇOIS-HENRI BRIARD, de Me C..., avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'ayant été victime d'un accident de la circulation dont Mme Z... Y... a été déclarée entièrement responsable, M. X... a demandé la liquidation des divers chefs de préjudice qu'il estimait avoir subis ; que le tribunal correctionnel a prononcé ; que M. X... a interjeté appel, notamment sur le préjudice esthétique et sur les pertes de gains professionnels, actuelles et futures ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382, devenu 1240, du code civil, excès de pouvoir et contradiction de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a jugé que, pour apprécier la perte de gains professionnels actuels, M. Charles X... devait produire ses avis d'imposition afférents à la totalité de la période allant du 25 janvier 2012 au 14 avril 2014, avec copie des pièces permettant de connaître la nature des revenus déclarés (indemnités journalières ; salaires ; autres), les pièces permettant de connaître la durée de la fomentation prévue au CIFETP et la rémunération qu'il devait ou non percevoir à ce titre, ainsi que les métiers auxquels il pouvait ensuite prétendre, les démarches entreprises pour opérer une reconversion professionnelle ;

"aux motifs que le 1er décembre 2011, l'autorité militaire notant au premier degré a écarté la possibilité pour M. X... de poursuivre une carrière militaire, concluant qu'il lui fallait se concentrer sur sa reconversion ; qu'ainsi, indépendamment de l'accident, la partie civile devait quitter l'armée le 3 février 2012 ; qu'une reconversion était prévue, M. X... étant déjà inscrit au Centre Inter-régional des Formations aux Entreprises des Travaux Publics ; que pour apprécier

la perte de gains professionnels actuels, entre le 25 janvier 2012, date de l'accident, et le 14 avril 2014, jour de la consolidation, la partie civile verse seulement au débat les avis d'impositions des années 2010 à 2013 ; que pour apprécier l'étendue de ce préjudice, il importe que M. X... produise les justificatifs suivants : - avis d'imposition afférents à la totalité de la période allant du 25 janvier 2012 au 14 avril 2014, avec copie des pièces permettant de connaître la nature des revenus déclarés (indemnités journalières; salaires; autres), - pièces permettant de connaître la durée de la formation prévue au CIFETP et la rémunération qu'il devait ou non percevoir à ce titre, ainsi que les métiers auxquels il pouvait ensuite prétendre, - démarches entreprises pour opérer une reconversion professionnelle ; que sur ce poste de préjudice, la réouverture des débats s'impose ;

"1°) alors que les juges doivent statuer dans les limites des conclusions des parties et ne peuvent modifier d'office la cause ou l'objet des demandes qui leur sont soumises ; qu'en ordonnant la réouverture des débats afin que la perte de gains professionnels actuels subie par M. X... soit appréciée à l'aune de nouveaux documents, quand il résultait des conclusions des parties que pareille demande n'avait pas été formulée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu les textes susvisés ;

"2°) alors, en tout état de cause, qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ; qu'en jugeant que les avis d'imposition versés par M. X..., et portant sur les années 2010 à 2013, devaient être complétés, pour apprécier l'étendue de la perte de gains professionnels subis entre le 25 janvier 2012, date de l'accident, et le 14 avril 2014, par l'avis d'imposition afférant à la totalité de cette période, quand ils ressortaient pourtant des pièces produites par les parties que M. X... avait bénéficié d