Chambre sociale, 20 juin 2018 — 16-22.453

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1002 F-D

Pourvoi n° M 16-22.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mecaplast France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement société Mecacorp Precigné,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mecaplast France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 juin 2016), que M. Y..., engagé par la société Mecaplast le 31 août 1998 et exerçant les fonctions d'opérateur 2, délégué du personnel et membre du comité d'établissement de Précigné et du comité central d' entreprise, a saisi le 13 mai 2013, la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappels de salaire ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes formées au titre de ses primes de panier, alors, selon le moyen :

1°/ que le temps passé par les délégués du personnel titulaires ou suppléants aux réunions avec l'employeur est rémunéré comme du temps de travail ; que le salarié titulaire d'un mandat de représentation du personnel qui travaille habituellement de nuit ne peut être privé d'aucun élément de salaire qu'il aurait perçu s'il avait effectivement travaillé de nuit ; que lorsqu'une prime est due à un salarié en compensation d'une sujétion particulière liée à l'horaire du travail, elle doit être prise en compte au titre des heures de réunion officielles sur convocation de l'employeur ; que la cour d'appel qui a relevé qu'il résultait de l'accord du 28 mai 2002, que l'objet de la prime de panier était l'indemnisation des frais de repas générés par le salarié du fait de ses conditions effectives de travail et donc de son travail aux horaires encadrant minuit mais qu'elle n'était due que si le salarié avait effectivement travaillé aux horaires qui en conditionnaient l'attribution, si bien qu'elle ne pouvait être versée au salarié au titre des heures de réunion, a violé les articles L. 2315-8 et L. 2315-11 du code du travail ;

2°/ que le salarié, délégué du personnel ne peut être privé d'aucun avantage lié aux sujétions de son emploi qu'il n'a pas eu à supporter du fait de l'utilisation des heures de réunion dans le cadre de son mandat, si bien qu'il ne peut être privée d'une prime qui lui aurait été versée s'il avait effectivement travaillé ; que la cour d'appel qui a énoncé que la prime de panier n'était pas déclenchée par un horaire de travail théorique mais un horaire effectif, et que le salarié ne pouvait prétendre à cette prime s'il n'avait pas occupé son poste quel qu'en soit le motif, sans constater qu'il n'aurait pas perçu cette prime s'il avait effectivement travaillé n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 2315-8 et L. 2315-11 du code du travail ;

Mais attendu que l'utilisation des heures passées par le salarié titulaire d'un mandat de représentation du personnel aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur ne doit entraîner aucune perte de salaire pour ce dernier ; qu'en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ; que, toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'en application de l'accord d'entreprise du 28 mai 2002 relatif à l'encadrement du travail de nuit, applicable à la relation de travail, les salariés travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficient d'une indemnité de panier de sorte que le salarié qui n'a pas occupé son poste dans ces conditions et ce, quel qu'en soit le motif, ne peut y prétendre, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'avait pas à être intégrée dans la rémunération due aux représentants du personnel au titre des heures passées aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur ;

D'où