Chambre sociale, 20 juin 2018 — 16-25.505
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1003 F-D
Pourvoi n° D 16-25.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Picon électricité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Eric Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Picon électricité, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2016), que M. Y..., engagé par la société Picon électricité le 25 janvier 2001 en qualité d'ouvrier d'exécution, exerçant en dernier lieu les fonctions de maître ouvrier et candidat aux élections professionnelles, a été convoqué le 7 octobre 2013, à un entretien préalable, fixé au 16 octobre 2013, en vue de son licenciement, l'employeur lui notifiant une mise à pied conservatoire ; que le salarié ayant, le 16 octobre 2013, pris acte de la rupture de son contrat de travail, a saisi, le 21 octobre 2013, la juridiction prud'homale pour voir dire que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et de la condamner à payer au salarié diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel qui statue par des motifs contradictoires et par voie d'affirmation, sans même viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle fonde sa décision ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même constaté que la mise à pied avait été prononcée par lettre du 7 octobre 2013, à effet du 9 octobre 2013, la cour d'appel ne pouvait ensuite dire que la mise à pied conservatoire avait été notifiée le 16 septembre 2013 car en statuant comme elle l'a fait, par des motifs contradictoires et par voie d'affirmation sans même viser les pièces sur lesquelles elle se fondait, elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte tant des lettres de l'inspecteur du travail du 25 octobre 2013, adressées à la société Picon électricité, que de celles du 21 novembre 2014, adressées au salarié, que l'employeur a demandé l'autorisation de licenciement pour faute grave par lettre du 19 octobre 2013, reçue le 21 octobre 2013, comme l'avait reconnu le salarié dans ses conclusions d'appel ; qu'en affirmant dès lors que « l'inspecteur du travail n'avait été saisi d'une demande d'autorisation de licencier que par lettre du 18 novembre 2013, reçue le 21 novembre 2013 », la cour d'appel a dénaturé les termes du débat et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le dépassement des délais prévus par l'article R. 2421-14 du code du travail n'est pas prescrit à peine de nullité et n'est de nature ni à vicier la procédure ni à constituer une violation du statut protecteur ; qu'en l'espèce, il résulte tant de la lettre de l'inspection du travail que la demande d'autorisation de licenciement date du 19 octobre 2013 que de l'arrêt, que la mise à pied a été prononcée par lettre du 7 octobre 2013 et des conclusions du salarié qu'elle était à effet du 9 octobre 2013 ; qu'en jugeant qu'il y avait là violation par l'employeur du statut protecteur, faute de saisine de l'inspection du travail dans le délai de huit jours, ce qui constituait un premier manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié, quand la saisine a eu lieu dix jours seulement après la mise à pied, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1231-1, L. 2421-14, et R. 2421-14 du code du travail ;
4°/ que la prise d'acte, par un salarié protégé, de la rupture de son contrat de travail n'est justifiée que lorsque le juge constate l'existence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir que la prise d'acte de la rupture du contrat dès le 16 octo