Chambre sociale, 20 juin 2018 — 16-25.511

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1132-1 dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1004 F-D

Pourvoi n° K 16-25.511

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de [...] B, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Autoroute du Sud de la France (ASF), société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme H..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Autoroute du Sud de la France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... qui a été engagé par la société Autoroute du sud de la France (la société ASF) en 1972, a bénéficié du régime de cessation anticipée d'activité le 1er août 2010 ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination syndicale et d'une inégalité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts, de rappels de salaire et de plusieurs indemnités ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1132-1 dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Attendu que pour dire que le salarié n'a pas été victime d'une discrimination syndicale et d'une inégalité de traitement et le débouter de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre et de ses rappels de salaire, l'arrêt retient, après avoir examiné successivement certains des éléments invoqués par le salarié, que pour le surplus les éléments avancés par ce dernier, examinés au regard de ceux opposés en contestation par l'employeur et des pièces produites par les deux parties, les uns et les autres pris isolément puis dans leur ensemble, ne laissent pas apparaître une inégalité de traitement avec d'autres salariés ni supposer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte, l'employeur démontrant par la preuve rapportée du bien-fondé de ses contestations que ceux présentés en demande sont soit matériellement non constitués ou erronés soit objectivement justifiés et exclusifs d'une telle supposition et même discrimination ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner tous les éléments avancés par le salarié, notamment l'attribution d'aucun point d'indice supplémentaire au titre de la valorisation de la performance devenue en 2008 valorisation des compétences, l'obtention d'aucun avancement anticipé, l'attribution d'aucune prime individuelle pour services rendus excepté une à caractère collectif dans les années 1990, lesquels constituaient des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Autoroute du Sud de la France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils,