Chambre sociale, 20 juin 2018 — 17-10.217
Textes visés
- Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2018
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1005 F-D
Pourvoi n° H 17-10.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sotraco industries, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. T... A... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. Huglo , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove , conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger , avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove , conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sotraco industries, de Me Brouchot , avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... engagé le 1er octobre 1986, en qualité de cariste, par la société Sotraco industries, occupant depuis le mois de janvier 2006 un poste de contremaître de fabrication, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 15 octobre 2013 ; qu'estimant que son inaptitude était la conséquence d'un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler la mise à pied prononcée le 3 juillet 2013, l'arrêt retient que la sanction prononcée apparaît injustifiée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions écrites reprises à l'audience, le salarié ne sollicitait pas l'annulation de la mise à pied, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
Attendu que pour déclarer nul le licenciement du salarié, la cour d'appel retient que les faits de harcèlement moral établis justifient la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement nul en application de l'article L. 1152-3 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions écrites reprises à l'audience, le salarié demandait l'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de la décision critiqué par le troisième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. A... sur le troisième moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la mise à pied prononcée contre M. A... le 3 juillet 2013, dit que le licenciement de M. A... est nul en application de l'article L. 1153 du code du travail, condamne la société Sotraco Industries Groupe Fabemi à verser à M. A... la somme de 54 816,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et confirme le jugement en ce qu'il ordonne le remboursement aux organismes concernés des indemnités chômage versées au salarié dans la limite d'un mois, l'arrêt rendu le 15 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Sotraco industries.
PREMIER MOYEN DE CASSATION est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la mise à pied prononcée contre Monsieur A... le 3 juillet 2013 et condamné la Société Sotraco Industries groupe Fabemi à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " Sur la mise à pied du 03 juillet 2013 : Monsieur A... a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 2 jours notifiée par une lettre du 3 juillet 2013 ainsi libellée : "en date du