Chambre sociale, 20 juin 2018 — 16-24.581
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1009 F-D
Pourvoi n° Z 16-24.581
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Valérie D... S... Y..., domiciliée [...] , appartement 1, bâtiment 2, 97411 la Plaine-Saint-Paul,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société de maintenance industrielle et portuaire (SOMIP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme D... S... Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 28 juin 2016), que Mme D... S... Y... a été engagée le 20 septembre 2010 par la Société de maintenance industrielle et portuaire (la société) en qualité d'assistante administrative dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée à compter du 1er février 2011 en qualité d'assistante de gestion pour un salaire mensuel brut de 1 750 euros ; qu'une rupture conventionnelle du contrat de travail fixant une cessation définitive de la relation de travail au 6 novembre 2012 a été signée le 26 septembre 2012 et homologuée par l'inspection du travail le 23 octobre suivant ; qu'invoquant des faits de harcèlement moral, la salariée a saisi, le 29 mars 2013, la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de prime de 13e mois alors, selon le moyen, que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément du salaire et est obligatoire pour l'employeur ; que seule une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite peut constituer une condition d'application d'un engagement unilatéral de l'employeur et qu'à défaut, l'engagement est dû sans condition ; qu'en l'espèce, en la déboutant de sa demande de rappel de prime de 13e mois pour l'année 2010, tandis que cette prime de 13ème mois était prévue par le protocole d'accord du 17 novembre 2005, conclu entre l'employeur et des salariés, sans la moindre condition, notamment quant à la limitation de son attribution à certaines catégories de personnel en raison de certaines sujétions, et après avoir relevé qu'elle avait bénéficié de cette prime, la cour d'appel a relevé que n'était pas caractérisé un usage d'entreprise relatif au versement de cette prime ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si le versement de ladite prime ne procédait pas d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 (anciennement 1134) du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le protocole d'accord de fin de conflit de 2005 avait été négocié et signé entre la société et les seuls techniciens de maintenance des portiques à conteneurs, ce dont il résultait qu'il constituait un engagement unilatéral, et que ce protocole réservait l'attribution de la prime de 13e mois aux techniciens de maintenance des portiques à conteneurs, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... S... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme D... S... Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté Mme D... S... Y... de sa demande en paiement d'un rappel de prime de 13ème mois ;
AUX MOTIFS QUE - sur la prime de 13ème mois : La S.O.M.I.P explique : qu'elle est une SAS spécialisée dans la réparation