Chambre sociale, 20 juin 2018 — 17-12.491
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2018
Rejet
M. HUGLO , conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1013 F-D
Pourvoi n° D 17-12.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... Z... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BT services, venant aux droits de la société CS systèmes d'information, dont le siège est [...] défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. Huglo , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut- Rivolier , conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier , conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société BT services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (soc., 29 juin 2011, n° 10-14.067), que M. Z..., salarié depuis 1998 de la société Athesa, aux droits de laquelle se trouve la société BT services, occupe divers mandats représentatifs depuis 2001 ; qu'il a saisi en 2006 la juridiction prud'homale de demandes au titre d'un harcèlement moral, d'une discrimination syndicale et de la mauvaise exécution de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer au 1er avril 2016 la date à laquelle il a enjoint à l'employeur de faire produire ses effets à l'augmentation individuelle due en application de l'accord d'entreprise du 12 septembre 2012, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il était acquis aux débats que M. Z... était investi de mandats de représentation du personnel sans discontinuer depuis l'année 2001 et qu'il n'avait bénéficié d'aucune augmentation de salaire depuis 2011 ; qu'en jugeant que M. Z... aurait dû connaître une augmentation de rémunération en avril 2016 en application de la disposition d'un accord d'entreprise du 19 septembre 2012 selon laquelle les représentants du personnel « seront assurés a minima tous les 3 ans d'un pourcentage d'augmentation individuelle égale à la moyenne sur les 3 années de l'augmentation perçue sur l'ensemble de la population à situation comparable » quand cette augmentation aurait dû, en application de cette disposition, intervenir dès l'année 2014, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en appréciant la période de trois ans mentionnée par l'accord au regard de la date à laquelle M. Z... avait été réélu quand il était acquis aux débats qu'il était investi d'un mandat de représentant du personnel avant cette date, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'accord du 19 septembre 2012, prévoyant en son article 5.1 que « les représentants du personnel seront assurés a minima tous les trois ans d'un pourcentage d'augmentation individuelle égale à la moyenne sur les 3 années de l'augmentation perçue sur l'ensemble de la population à situation comparable c'est à dire dans leur catégorie professionnelle, à coefficient, diplôme et ancienneté équivalents sur les 3 ans précédant l'augmentation », ne pouvait s'appliquer qu'à l'issue d'une période de trois ans à compter du premier mandat acquis par le salarié postérieurement à l'accord ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de ses demandes tendant à voir condamner la société B.T SERVICES à lui verser, en indemnisation du préjudice salarial subi les sommes de 16 524,50 euros, 15 430,38 euros et 19 809,44 euros respectivement au titre des années 2001 à 2008, 2009 à 2012 et 2013 à 2016.
AUX MOTIFS QU'il a été définitivement jugé par la cour d'appel de Versailles dans les dispositions de son arrêt en date du 13 février 2013 non frappées pa