Chambre sociale, 20 juin 2018 — 17-14.305
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1014 F-D
Pourvoi n° A 17-14.305
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juillet 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Paris Reuilly, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Mohamed Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Paris Reuilly, de Me Z..., avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2017), que M. Y..., salarié de la société Paris Reuilly depuis 1996, laquelle exploite un hôtel situé à Paris et a fait l'objet d'un changement de gérant en avril 2011, a été licencié pour faute grave le 6 décembre 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de son licenciement pour harcèlement moral ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de reconnaître l'existence d'un harcèlement moral et d'avoir dit que le licenciement était nul alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il en résulte que ne peuvent s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, des insultes proférées à l'encontre du salarié à une date et à une heure donnée ; qu'en statuant sans avoir constaté d'autres agissements que les propos qui auraient été tenus par l'employeur le 12 septembre 2011, vers 6 heures, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'agissements répétés, a violé le texte susvisé ;
2°/ que la nullité d'un licenciement en raison du harcèlement moral dont un salarié a fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que celui-ci a été licencié « pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements » ; qu'en l'absence de lien entre le harcèlement et le licenciement, celui-ci n'est pas nul ; qu'en se bornant à relever, pour juger nul le licenciement de M. Y..., qu'il était fondé sur une altercation avec le directeur survenue à un époque « contemporaine » des faits de harcèlement moral retenus et avec les mêmes protagonistes, sans avoir ni constaté ni caractérisé que M. Y... avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de faits dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que le salarié établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement et que l'employeur ne démontrait pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu ensuite qu'ayant constaté que le licenciement était fondé sur le reproche fait au salarié d'une altercation avec le directeur de l'établissement survenue à une époque contemporaine des faits de harcèlement, la cour d'appel a pu en déduire que le licenciement avait été prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paris Reuilly aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Paris Reuilly à payer à Me Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP