Chambre sociale, 20 juin 2018 — 16-27.915

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1015 F-D

Pourvoi n° Y 16-27.915

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Isabelle Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, de Me K..., avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 octobre 2016), que Mme Y... a été engagée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme à compter du 22 mars 2004 en qualité de responsable adjoint du service relations avec les professionnels de santé/délégués de l'assurance maladie ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 octobre 2011 et a été déclarée en affection de longue durée pour une durée de cinq ans soit jusqu'au 10 octobre 2016 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 6 octobre 2014 en réparation du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité-résultat, alors selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a accordé à la salariée des dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à l'obligation de prévention du harcèlement moral, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la CPAM de la Somme produisait le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 9 décembre 2010 évoquant le « plan de formation 2011 » mis en oeuvre dans le cadre de la réorganisation entreprise, les résultats positifs de l'étude de satisfaction des agents sur « l'organisation du travail », « l'ambiance de travail », « la charge de travail » et « le stress au travail », la mise en place « d'actions destinées à diminuer la charge de travail » et les effets encourageants des actions mises en oeuvre précédemment (cf. production n° 11) ; que la CPAM de la Somme produisait en outre un tableau sur les plans de prévention des risques psychosociaux de l'assurance maladie d'avril 2014 détaillant les « démarches de préventions locales », « les mesures d'accompagnement du changement » et « dialogue social » (cf. production n° 12) ; qu'en se bornant à retenir qu'il ne résultait pas des éléments produits aux débats que l'employeur avait pris des mesures de prévention du harcèlement conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, sans s'expliquer sur les pièces susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'employeur ne peut se voir reprocher de ne pas avoir pris des mesures propres à faire cesser des faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral, que s'il a une connaissance suffisante de ceux-ci ; qu'en l'espèce, pour condamner la CPAM de la Somme à verser à la salariée la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral, la cour d'appel a relevé que tandis qu'il avait constaté des tensions entre Mme A... et Mme Y..., l'employeur n'avait pris aucune mesure pour mettre fin à cette situation et pour éviter que la situation ne dégénère ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir en quoi les tensions connues par l'employeur étaient de nature à l'alerter sur le propre comportement de Mme A... et à justifier qu'ils prennent des mesures pour préserver la santé et l