Chambre sociale, 20 juin 2018 — 16-21.811

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1016 F-D

Pourvoi n° P 16-21.811

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme H... Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à l'association Ecole de la deuxième chance, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de Me G..., avocat de l'association Ecole de la deuxième chance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 2016), que Mme Y..., engagée par l'association Emploi Loire observatoire en qualité d'assistante, en contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 9 janvier 2012, puis en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 12 novembre 2012, a vu son contrat de travail transféré le 1er janvier 2013 à l'association Ecole de la deuxième chance ; qu'après convocation à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2013, elle a été licenciée pour faute grave le 6 janvier 2014 aux motifs qu'ayant conservé un emploi de femme de ménage au service de la société GSF ORION à raison de 12 heures par semaine en moyenne, elle dépassait la durée maximale de travail hebdomadaire, qu'elle n'avait pas répondu à deux mises en demeure et à une demande de communication de son second contrat de travail et de ses bulletins de paie et que cette situation était de nature à porter atteinte à sa santé et à sa sécurité compte tenu de son état de grossesse ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 3 mars 2014 d'une demande en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents ainsi qu'à la remise d'une attestation Assedic rectifiée, alors, selon le moyen :

1°/ Qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'association avait mis la salariée en demeure les 4 avril 2013, 1er août 2013 et 10 septembre 2013 de communiquer son contrat de travail et ses bulletins de paie depuis le 1er janvier 2013, que la salariée avait « ouvertement » refusé de transmettre les documents réclamés, et que par courrier du 16 septembre 2013, cette dernière, répondant à une nouvelle mise en demeure, avait répondu à son employeur qu'elle n'avait pas juridiquement l'obligation de lui transmettre les documents réclamés ; qu'en retenant que le grief tiré du refus de justification par la salariée de ses horaires de travail n'était pas prescrit lors de l'engagement des poursuites disciplinaires le 3 décembre 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

2°/ Qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Y... était en congé de maternité puis en arrêt maladie du 21 mai 2013 au 31 décembre 2013, en sorte qu'elle ne pouvait à ces dates se trouver dans une situation de cumul d'emplois occasionnant un dépassement de la durée maximale de travail et que sa faute, s'il pouvait en être une, ne pouvait être qu'antérieure au 21 mai 2013, date à laquelle elle était connue de son employeur auquel elle n'avait pas remis les documents demandés ; qu'en retenant que le grief tiré du refus de justification par la salariée de ses horaires de travail n'était pas prescrit lors de l'engagement des poursuites disciplinaires le 3 décembre 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au rega